A/HRC/48/78
71.
Le Groupe de travail se félicite que le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale ait envisagé l’élaboration d’une nouvelle recommandation
générale relative au droit à la santé et à la discrimination raciale. Au vu de la crise
climatique et des effets du racisme environnemental et des catastrophes liées au climat
sur les communautés d’ascendance africaine, il est clair que le droit à la santé et le droit
à la justice environnementale sont inextricablement liés.
B.
Recommandations
72.
Les personnes d’ascendance africaine doivent être associées à la lutte contre les
changements climatiques et les autres crises environnementales. Les États devraient
mettre à profit le dynamisme, l’expérience et les connaissances spécialisées des
communautés qui se trouvent en première ligne, comme les communautés d’ascendance
africaine, à tous les stades des politiques, des processus et des activités de mise en œuvre
concernant l’environnement, dans des conditions d’égalité avec les autres.
73.
Il faudrait s’attacher en priorité à accroître la participation des personnes
d’ascendance africaine à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures d’intervention
d’urgence, d’adaptation et d’atténuation dans le cadre de la lutte contre les
changements climatiques. Les questions des changements climatiques et de la
discrimination raciale devraient être traitées conjointement, et non pas séparément.
74.
Le Groupe de travail recommande aux États et aux autres porteurs de devoirs :
a)
De mettre en œuvre la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration et le Programme d’action de
Durban, et le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des
personnes d’ascendance africaine, et de prendre des mesures afin de combattre les
causes profondes et les manifestations actuelles du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie, de l’afrophobie et de l’intolérance qui y est associée, y compris du
racisme environnemental ;
b)
De prendre sans délai au niveau mondial des mesures visant à reconnaître
et à réaliser le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, comme l’exigent
les multiples aspects de la crise environnementale actuelle ; de promouvoir l’adoption
de résolution clés de l’Organisation des Nations Unies établissant le droit de chacun et
de chacune à un environnement sûr, propre, sain et durable afin que la fourniture de
services essentiels soit inscrite dans la constitution, fasse l’objet d’une législation plus
solide et donne lieu à des dotations de ressources plus importantes ; d’accélérer la
rédaction de déclarations et de traités de l’ONU à cet égard ;
c)
De prendre sans délai des mesures visant à atténuer la crise climatique et
de lutter contre la dégradation de l’environnement et le racisme environnemental selon
une approche fondée sur les droits de l’homme ; de mettre l’accent sur la prévention et
la participation, d’accorder une attention particulière aux besoins des personnes les
plus touchées et d’accroître le respect du principe de responsabilité ; de lutter contre
les causes profondes du racisme systémique et des catastrophes naturelles associées, et
de saisir l’occasion de « bâtir un avenir meilleur » pour que le monde de demain soit
juste et durable et ne laisse personne de côté.
75.
Les États devraient prendre sans délai des mesures pour protéger et soutenir les
défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, y compris ceux qui sont
d’ascendance africaine.
76.
Les États, les entreprises, les institutions et les particuliers devraient prendre
acte de la discrimination raciale pour mieux la combattre. Ils devraient notamment
mettre en balance les activités extractives et la santé et la sécurité de la population. Les
entreprises devraient étudier l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur les
droits de l’homme dans le cadre de leurs processus de diligence raisonnable, et conclure
leurs contrats et choisir leurs sites d’activité de manière équitable, dans le respect de la
population locale, et sans exploiter des communautés moins influentes et moins
favorisées ni exercer sur elles des contraintes pour leur profit. Les États Membres ne
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GE.21-09167