A/HRC/RES/57/31 de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et la sécurité de toutes les personnes, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, et soulignant que, selon les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, toutes les entreprises, transnationales et autres, ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme, notamment les droits des défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement, à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, 1. Souligne que, tout en prenant des mesures face aux changements climatiques, les États doivent veiller à respecter les obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme ; 2. Se félicite des travaux des titulaires du mandat de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques1 ; 3. Décide de renouveler pour une durée de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, selon les conditions qu’il a définies dans sa résolution 48/14, notamment aux alinéas a) à m) du paragraphe 2 ; 4. Prie le ou la titulaire du mandat de Rapporteur spécial de lui soumettre chaque année, et de soumettre à l’Assemblée générale, conformément au programme de travail de chacun, un rapport sur l’exécution du mandat ; 5. Prie également le ou la titulaire du mandat de Rapporteur spécial d’organiser chaque année des consultations sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, conformément à la présente résolution, à sa résolution 48/14 et à ses résolutions antérieures sur les droits de l’homme et les changements climatiques, avec toutes les parties prenantes, en particulier celles qui sont les plus durement touchées par les effets néfastes des changements climatiques, ainsi qu’avec les États, le monde universitaire, les entreprises et les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement et les autres défenseurs des droits de l’homme, qui sont évoqués dans la présente résolution, en tant que de besoin ; 6. Prie en outre le ou la titulaire du mandat de Rapporteur spécial de continuer à prendre dûment en considération : a) La nécessité d’intensifier l’action mondiale et le soutien à la lutte contre les changements climatiques, notamment pour éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, les réduire au minimum et y remédier ; b) L’ensemble des principes énoncés dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment les principes de l’équité, des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, le tout en vue d’atteindre les objectifs de la Convention et de l’Accord de Paris ; 7. Se félicite de l’étroite coordination établie entre les titulaires du mandat de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques et d’autres mécanismes et procédures des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, y compris les organes conventionnels, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, notamment les titulaires des mandats de Rapporteur spécial sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable, de Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, de Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement et de Rapporteur spécial sur le droit au développement, et engage le ou la titulaire du mandat de Rapporteur spécial à poursuivre les efforts à cet égard ; 1 GE.24-18734 A/HRC/50/39, A/HRC/53/34, A/HRC/56/46, A/77/226 et A/78/255. 3

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