A/RES/60/158
chargés de suivre l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme ont
formulées concernant la question de la compatibilité des mesures de lutte
antiterroriste avec les obligations contractées dans le domaine des droits de
l’homme,
Rappelant ses résolutions 57/219 du 18 décembre 2002, 58/187 du
22 décembre 2003 et 59/191 du 20 décembre 2004, les résolutions de la
Commission des droits de l’homme 2003/68 du 25 avril 2003 1, 2004/87 du 21 avril
2004 2 et 2005/80 du 21 avril 2005 3, ainsi que les autres résolutions concernant ces
questions adoptées par elle-même et par la Commission des droits de l’homme,
Rappelant également sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, notamment la
responsabilité qui incombe au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme de promouvoir et de protéger l’exercice effectif de tous les droits de
l’homme,
Réaffirmant que les actes, méthodes et pratiques terroristes sous toutes leurs
formes et dans toutes leurs manifestations visent l’anéantissement des droits de
l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité
territoriale et la sécurité des États et déstabilisent des gouvernements légitimement
constitués, et que la communauté internationale doit prendre les mesures nécessaires
pour renforcer la coopération en vue de prévenir et de combattre le terrorisme 4,
Notant la déclaration sur la question de la lutte contre le terrorisme qui est
annexée à la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité, en date du 20 janvier
2003, en particulier la mention que, quelles que soient les mesures qu’ils prennent
pour combattre le terrorisme, les États doivent respecter toutes les obligations qui
leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être
conformes au droit international, en particulier le droit international des droits de
l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,
Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque comme criminels et
injustifiables, tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, sous toutes leurs
formes et dans toutes leurs manifestations, quels qu’en soient le lieu, les auteurs et
les motifs, et se déclarant de nouveau déterminée à renforcer la coopération
internationale en vue de prévenir et combattre le terrorisme,
Soulignant que chacun doit pouvoir exercer toutes les libertés et tous les droits
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 5 , sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation,
Réaffirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure qu’ils
1.
prennent pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en
vertu du droit international, en particulier le droit international des droits de
l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire ;
_______________
1
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2003, Supplément no 3 (E/2003/23), chap. II,
sect. A.
2
Ibid., 2004, Supplément no 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A.
3
Ibid., 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II, sect. A.
4
Voir le paragraphe 17 de la section I de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés par la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 [A/CONF.157/24 (Part I), chap. III].
5
Résolution 217 A (III).
2
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