A/RES/58/188 Consciente que la communauté internationale devrait trouver des moyens d’écarter les obstacles et de surmonter les difficultés qui s’opposent aujourd’hui à la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de mettre un terme aux violations des droits de l’homme qui en résultent de par le monde, tout en continuant à accorder l’attention voulue à l’importance de la coopération mutuelle, de la compréhension mutuelle et du dialogue comme moyens d’assurer la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, Réaffirmant qu’il est indispensable de renforcer la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme pour assurer la pleine réalisation des buts des Nations Unies et que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à la personne humaine, la promotion et la protection de ces droits incombant au premier chef aux gouvernements, Réaffirmant également que tous les droits de indissociables, interdépendants et intimement liés internationale doit les considérer comme un tout et traitement, en les mettant sur un pied d’égalité et en leur l’homme sont universels, et que la communauté accorder à tous le même donnant le même poids, Réaffirmant en outre les divers articles de la Charte où sont définis les fonctions et pouvoirs respectifs de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social, qui doivent servir de cadre à la réalisation des buts des Nations Unies, Réaffirmant que tous les États se sont engagés à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu d’autres instruments importants du droit international, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire, Considérant que, conformément à l’Article 103 de la Charte, en cas de conflit entre les obligations incombant aux Membres de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront, Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, y compris la résolution 57/217 du 18 décembre 2002, 1. Réaffirme que tous les États se sont solennellement engagés à renforcer la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme ainsi qu’en vue de résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire dans le strict respect de la Charte des Nations Unies, en particulier de tous les buts et principes énoncés dans ses Articles 1 et 2 ; 2. Souligne que les travaux des Nations Unies et les accords régionaux, qui vont dans le sens des buts et des principes énoncés dans la Charte, contribuent de façon décisive à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à en encourager le respect, ainsi qu’à résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire, et affirme que tous les États qui mènent des activités à ces fins sont tenus de se conformer pleinement aux principes énoncés à l’Article 2 de la Charte, en particulier de respecter l’égalité souveraine de tous les États et de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ; 3. Réaffirme que l’Organisation des Nations Unies doit s’employer à faire universellement respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; 2

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