Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale A/RES/67/187 7. Comme dans la Déclaration de Lilongwe sur l’accès à l’assistance juridique dans le système pénal en Afrique et le Plan d’action de Lilongwe pour l’application de la Déclaration, l’assistance juridique est entendue au sens large dans les Principes et lignes directrices. 8. Aux fins des Principes et lignes directrices, l’expression « assistance juridique » s’entend des conseils, de l’aide et de la représentation juridiques en faveur de toute personne détenue, arrêtée ou emprisonnée, soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction pénale, et des victimes et témoins devant la justice pénale, qui sont fournis gratuitement à toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige. L’expression « assistance juridique » recouvre en outre les notions d’éducation au droit, d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis à toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de règlement des conflits et de justice réparatrice. 9. Aux fins des Principes et lignes directrices, la personne qui fournit l’assistance juridique est dénommée « prestataire d’assistance juridique », les organisations qui fournissent ce type d’assistance étant dénommées « prestataires de services d’assistance juridique ». Les premiers prestataires d’assistance juridique sont les avocats, mais les Principes et lignes directrices indiquent également que les États font intervenir un grand nombre d’acteurs en tant que prestataires de services d’assistance juridique, comme les organisations non gouvernementales, les organisations locales, les organisations caritatives religieuses et non religieuses, les organismes et associations professionnels et les universités. La prestation d’assistance juridique aux ressortissants étrangers doit obéir aux prescriptions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 8 et de tous traités bilatéraux applicables. 10. Il faut noter que les États utilisent différentes formules de prestation d’assistance juridique. Ils peuvent faire appel à des avocats commis d’office, à des avocats privés et à des avocats contractuels, au bénévolat, aux barreaux, à des parajuristes et à d’autres intervenants. Sans souscrire à telle ou telle formule, les Principes et lignes directrices encouragent les États à garantir le droit fondamental à l’assistance juridique des personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées 9 , soupçonnées 10 , prévenues ou accusées d’infraction pénale, tout en élargissant le bénéfice aux autres personnes qui entrent en contact avec la justice pénale et en en diversifiant les régimes de prestation. 11. Les Principes et lignes directrices partent de l’idée que les États doivent, s’il y a lieu, prendre une série de mesures qui, sans être strictement liées à l’assistance juridique, peuvent très largement accroître l’impact positif que la création et/ou le renforcement d’un système d’assistance juridique efficace pourrait avoir sur tout système de justice pénale efficace et sur l’accès à la justice. 12. Reconnaissant que certains groupes ont droit à une protection supplémentaire ou sont plus vulnérables devant la justice pénale, les Principes et lignes directrices _______________ 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638. Les expressions « arrestation », « personne détenue » et « personne emprisonnée » sont entendues au sens des définitions contenues dans l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173, annexe). 10 Le droit à l’assistance juridique des suspects doit être accordé avant l’interrogatoire, lorsque ces derniers prennent connaissance du fait qu’ils font l’objet d’une enquête et lorsqu’ils risquent de subir des sévices et des intimidations, par exemple en milieu carcéral. 9 5/23

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