CRC/C/GC/26
et leur évolution ; d) l’évolution du droit et la jurisprudence au niveau régional, qui vont dans
le sens de la reconnaissance de la relation entre les droits de l’homme et l’environnement ;
et e) le fait que la grande majorité des États ont reconnu sous une forme ou une autre le droit
à un environnement propre, sain et durable dans des accords internationaux, dans la
jurisprudence des tribunaux régionaux ou nationaux, ou dans leur constitution, leurs lois ou
leurs politiques5.
C.
Équité intergénérationnelle et générations futures
11.
Le Comité insiste sur le principe de l’équité intergénérationnelle et sur les intérêts des
générations futures, auxquels les enfants consultés ont massivement fait référence.
S’il importe d’accorder une attention urgente aux droits des enfants déjà présents sur notre
planète, les enfants encore à naître ont également droit à la réalisation de leurs droits humains
dans toute la mesure possible. Au-delà des obligations immédiates qui leur incombent en
application de la Convention dans le domaine de l’environnement, les États portent la
responsabilité des menaces prévisibles liées à l’environnement qui résultent de leurs actes ou
omissions actuels, et dont les conséquences ne se manifesteront peut-être pas avant des
années, voire des décennies.
D.
Objectifs
12.
Par la présente observation générale, le Comité entend :
a)
Souligner qu’il est urgent de s’attaquer aux effets néfastes de la dégradation de
l’environnement sur la jouissance des droits de l’enfant, en mettant l’accent en particulier sur
les changements climatiques ;
b)
Favoriser une compréhension globale des droits de l’enfant liés à la protection
de l’environnement ;
c)
Clarifier les obligations mises à la charge des États par la Convention et fournir
des orientations faisant autorité sur les mesures législatives, administratives et autres qu’il
convient de prendre pour lutter contre les dommages environnementaux, en mettant l’accent
sur les changements climatiques.
II. Droits particuliers consacrés par la Convention
qui sont liés à l’environnement
13.
Les droits de l’enfant, comme tous les droits humains, sont indissociables,
interdépendants et intimement liés. Certains sont particulièrement menacés par la dégradation
de l’environnement. D’autres jouent un rôle déterminant dans la protection des droits de
l’enfant en matière d’environnement. Le droit à l’éducation, par exemple, est un droit qui
présente ces deux dimensions.
Droit de ne pas faire l’objet de discrimination (art. 2)
A.
14.
Les États ont l’obligation de prévenir efficacement la discrimination liée à
l’environnement, qu’elle soit directe ou indirecte, d’en protéger les enfants et d’offrir des
voies de recours. Les enfants en général, et certains groupes d’enfants en particulier, ont plus
de difficultés que les adultes à jouir de leurs droits, en raison de formes de discrimination
multiples et croisées, fondées sur les motifs expressément énoncés à l’article 2 de la
Convention ou relevant de la catégorie « toute autre situation » mentionnée dans le même
article. Les conséquences des dommages environnementaux ont des effets discriminatoires
sur certains groupes d’enfants, en particulier les enfants autochtones, les enfants appartenant
à des groupes minoritaires, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des
environnements exposés aux catastrophes ou vulnérables face aux risques climatiques.
5
GE.23-11144
Voir A/HRC/43/53.
3