CRC/C/GC/26 pour que la création d’associations, l’adhésion à des associations et la participation à des manifestations en faveur de l’environnement ne fassent l’objet d’aucune restriction autre que celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires. Les lois, y compris les lois relatives à la diffamation, ne devraient pas être utilisées de manière abusive pour empêcher les enfants d’exercer leurs droits. Les États devraient adopter et appliquer des lois visant à protéger les enfants défenseurs des droits de l’homme, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ils devraient prévoir des recours utiles pour les enfants dont le droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association a été violé. 31. Les États devraient encourager, reconnaître et soutenir la contribution positive des enfants à la durabilité environnementale et à la justice climatique, en tant que moyen d’action politique et civique important leur permettant de négocier et de plaider pour la réalisation de leurs droits, y compris leur droit à un environnement sain, et de demander des comptes aux États. F. Accès à l’information (art. 13 et 17) 32. L’accès à l’information est essentiel pour permettre aux enfants et à leurs parents ou aux personnes qui en ont la charge de comprendre les effets potentiels des dommages environnementaux sur les droits de l’enfant. Il est aussi crucial pour la réalisation du droit des enfants d’exprimer leur opinion, d’être entendus et d’avoir accès à un recours utile en matière d’environnement. 33. Les enfants ont le droit d’avoir accès à des informations environnementales exactes et fiables, notamment en ce qui concerne les causes, les effets et les sources réelles et potentielles des dommages climatiques et environnementaux, les réponses adaptatives, la législation pertinente en matière de climat et d’environnement, la réglementation, les conclusions des études d’impact sur le climat et l’environnement, les politiques et les plans et les choix de modes de vie durables. Ces informations permettent aux enfants de savoir ce qu’ils peuvent faire dans leur environnement immédiat s’agissant de la gestion des déchets, du recyclage et des comportements de consommation. 34. Les États ont l’obligation de mettre les informations relatives à l’environnement à la disposition du public. Les méthodes de diffusion devraient être adaptées à l’âge et aux capacités des enfants et viser à surmonter des obstacles comme l’analphabétisme, le handicap, la barrière de la langue, la distance et les problèmes d’accès aux technologies de l’information et de la communication. Les États devraient encourager les médias à diffuser des informations et des contenus exacts sur l’environnement, par exemple sur les mesures que les enfants et leur famille peuvent prendre pour gérer les risques dans le contexte des catastrophes liées aux changements climatiques. G. Droit de ne pas être soumis à une forme quelconque de violence (art. 19) 35. La dégradation de l’environnement − y compris la crise climatique − est une forme de violence structurelle à l’égard des enfants et peut provoquer l’effondrement social des communautés et des familles. La pauvreté, les inégalités économiques et sociales, l’insécurité alimentaire et les déplacements forcés aggravent le risque que des enfants soient victimes de violence, d’abus ou d’exploitation. Ainsi, les ménages les plus pauvres sont moins résilients face aux chocs liés à l’environnement, notamment ceux qui sont causés ou exacerbés par les changements climatiques, comme l’élévation du niveau de la mer, les inondations, les cyclones, la pollution atmosphérique, les phénomènes météorologiques extrêmes, la désertification, la déforestation, la sécheresse, les incendies, les tempêtes et la perte de biodiversité. Les difficultés financières, les pénuries de nourriture et d’eau propre et la fragilité des systèmes de protection de l’enfance qui résultent de ces chocs rendent difficile le quotidien des familles, imposent une charge supplémentaire aux enfants et aggravent leur vulnérabilité face à la violence de genre, au mariage d’enfants, aux mutilations génitales féminines, au travail des enfants, à l’enlèvement, à la traite, aux déplacements, à la violence sexuelle et à l’exploitation sexuelle, et à l’enrôlement dans des groupes criminels, armés et/ou extrémistes violents. GE.23-11144 7

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