A/HRC/RES/57/14
Réaffirmant le droit souverain des États de définir leurs politiques migratoires
nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur juridiction, dans le respect des
obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international des droits
de l’homme,
Conscient des responsabilités propres aux pays d’origine, aux pays de transit et aux
pays de destination et des responsabilités communes à ces pays concernant la promotion, la
protection et le respect des droits humains de tous les migrants à toutes les étapes de la
migration, quel que soit leur statut migratoire, soulignant qu’il importe de favoriser la
coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les pays d’origine, les pays de
transit et les pays de destination à cette fin, et exhortant tous les États à éviter de recourir à
des mesures susceptibles d’aggraver les situations de vulnérabilité et de marginaliser
davantage les migrants, y compris des récits déshumanisants et préjudiciables qui présentent
les migrants comme une menace ou uniquement sous l’angle des avantages qu’ils sont censés
apporter,
Affirmant que le trafic de migrants et les crimes contre les migrants, en particulier la
traite des êtres humains, le travail des enfants et le travail forcé, demeurent des problèmes
graves et que leur élimination nécessite une évaluation internationale concertée et une action
fondée sur les droits de l’homme, ainsi qu’une coopération multilatérale renforcée entre pays
d’origine, de transit et de destination, afin de prévenir le trafic de migrants, d’enquêter sur
les actes de cette nature, d’en poursuivre les responsables et de les sanctionner, ainsi que de
prévenir, de combattre et d’éliminer la traite des personnes et de repérer les victimes, de les
protéger et de leur prêter assistance,
Conscient que le retour des migrants, qu’il soit volontaire ou non, doit être conforme
aux obligations que le droit international, y compris le droit des droits de l’homme, impose
aux États, notamment les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de non-refoulement et
les obligations relatives au respect d’une procédure régulière et à l’interdiction de l’expulsion
collective,
Conscient également qu’il est nécessaire de veiller à ce que les migrants renvoyés
soient accueillis et réadmis comme il se doit, conformément aux obligations qui incombent
aux États de ne pas priver arbitrairement leurs ressortissants du droit d’entrer dans leur propre
pays et de réadmettre leurs propres ressortissants,
Rappelant les activités menées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains de tous
les migrants, et le travail effectué par l’Organisation internationale pour les migrations, et
prenant note des Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières
internationales, de la campagne #StandUp4Migrants et de la boîte à outils du
Haut-Commissariat, de ses principes et directives recommandés sur les droits de l’homme
aux frontières internationales 1, étayés par des orientations pratiques sur la protection des
droits humains des migrants en situation de vulnérabilité, et de l’organisation de la
réunion-débat intersessions sur les moyens de prévenir et de combattre les violations des
droits humains des migrants en transit et les atteintes à ces droits et de garantir l’accès des
victimes et des membres de leur famille à la justice2,
1.
Réaffirme le devoir de tous les États de promouvoir, de protéger et de respecter
effectivement les droits humains et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que
soit leur statut migratoire, sans discrimination d’aucune sorte, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l’homme et aux obligations que leur fait le droit international,
y compris le droit international des droits de l’homme ;
2.
S’engage de nouveau à veiller au plein respect des droits humains et des
libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut, et exhorte tous les États,
qu’ils soient pays d’origine, de transit ou de destination, à s’abstenir de créer ou d’exacerber
1
2
GE.24-18610
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/recommended-principles-and-guidelineshuman-rights-international.
Voir A/HRC/57/32.
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