A/HRC/RES/57/14 Réaffirmant le droit souverain des États de définir leurs politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur juridiction, dans le respect des obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international des droits de l’homme, Conscient des responsabilités propres aux pays d’origine, aux pays de transit et aux pays de destination et des responsabilités communes à ces pays concernant la promotion, la protection et le respect des droits humains de tous les migrants à toutes les étapes de la migration, quel que soit leur statut migratoire, soulignant qu’il importe de favoriser la coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les pays d’origine, les pays de transit et les pays de destination à cette fin, et exhortant tous les États à éviter de recourir à des mesures susceptibles d’aggraver les situations de vulnérabilité et de marginaliser davantage les migrants, y compris des récits déshumanisants et préjudiciables qui présentent les migrants comme une menace ou uniquement sous l’angle des avantages qu’ils sont censés apporter, Affirmant que le trafic de migrants et les crimes contre les migrants, en particulier la traite des êtres humains, le travail des enfants et le travail forcé, demeurent des problèmes graves et que leur élimination nécessite une évaluation internationale concertée et une action fondée sur les droits de l’homme, ainsi qu’une coopération multilatérale renforcée entre pays d’origine, de transit et de destination, afin de prévenir le trafic de migrants, d’enquêter sur les actes de cette nature, d’en poursuivre les responsables et de les sanctionner, ainsi que de prévenir, de combattre et d’éliminer la traite des personnes et de repérer les victimes, de les protéger et de leur prêter assistance, Conscient que le retour des migrants, qu’il soit volontaire ou non, doit être conforme aux obligations que le droit international, y compris le droit des droits de l’homme, impose aux États, notamment les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de non-refoulement et les obligations relatives au respect d’une procédure régulière et à l’interdiction de l’expulsion collective, Conscient également qu’il est nécessaire de veiller à ce que les migrants renvoyés soient accueillis et réadmis comme il se doit, conformément aux obligations qui incombent aux États de ne pas priver arbitrairement leurs ressortissants du droit d’entrer dans leur propre pays et de réadmettre leurs propres ressortissants, Rappelant les activités menées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains de tous les migrants, et le travail effectué par l’Organisation internationale pour les migrations, et prenant note des Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales, de la campagne #StandUp4Migrants et de la boîte à outils du Haut-Commissariat, de ses principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales 1, étayés par des orientations pratiques sur la protection des droits humains des migrants en situation de vulnérabilité, et de l’organisation de la réunion-débat intersessions sur les moyens de prévenir et de combattre les violations des droits humains des migrants en transit et les atteintes à ces droits et de garantir l’accès des victimes et des membres de leur famille à la justice2, 1. Réaffirme le devoir de tous les États de promouvoir, de protéger et de respecter effectivement les droits humains et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, sans discrimination d’aucune sorte, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux obligations que leur fait le droit international, y compris le droit international des droits de l’homme ; 2. S’engage de nouveau à veiller au plein respect des droits humains et des libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut, et exhorte tous les États, qu’ils soient pays d’origine, de transit ou de destination, à s’abstenir de créer ou d’exacerber 1 2 GE.24-18610 https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/recommended-principles-and-guidelineshuman-rights-international. Voir A/HRC/57/32. 3

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