A/RES/58/82 Réaffirmant également que le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé ont l’obligation de respecter les lois nationales des pays dans lesquels ils exercent leur activité, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, Gravement préoccupée par les risques et périls croissants auxquels le personnel des Nations Unies et le personnel associé sont exposés sur le terrain, et soucieuse de leur offrir la meilleure protection possible, Exprimant son inquiétude devant le fait que le personnel recruté sur le plan local est particulièrement exposé aux attaques visant l’Organisation des Nations Unies, Gravement préoccupée par le fait que les auteurs d’attaques contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé semblent agir dans l’impunité, Se félicitant de l’augmentation récente du nombre d’États devenus parties à la Convention, qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1999, et constatant qu’à ce jour soixante-neuf États l’ont ratifiée ou y ont accédé, Consciente de la nécessité de promouvoir l’universalité de la Convention, Ayant examiné le rapport du Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 4 créé par la résolution 56/89 du 12 décembre 2001 et le rapport du Groupe de travail de la Sixième Commission 5, 1. Exprime ses remerciements au Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé pour les travaux qu’il a menés ; 2. Engage vivement les États à prendre toutes les mesures nécessaires, en conformité avec leurs obligations internationales, pour prévenir les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ; 3. Prie instamment les États de faire en sorte que les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ne restent pas impunis et que leurs auteurs soient traduits en justice ; 4. Affirme que tous les États sont tenus de s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent en vertu des règles et principes du droit international en ce qui concerne la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé ; 5. Invite tous les États à envisager de devenir parties aux instruments internationaux pertinents, en particulier la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et à respecter pleinement les obligations qui en découlent ; 6. Recommande au Secrétaire général de continuer à demander, et aux pays d’accueil d’accepter, que les principales dispositions de la Convention – y compris celles qui concernent la prévention des agressions contre les membres d’une opération, la répression de ces agressions dans leur législation pénale et l’engagement de poursuites contre leurs auteurs ou l’extradition de ceux-ci – soient _______________ 4 5 2 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 52 (A/58/52). A/C.6/58/L.16 et Corr.1.

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