Droits de l’enfant
A/RES/68/147
soient universelles, accessibles, simples, rapides, effectives et gratuites ou d’un coût
modique ;
16. Rappelle l’adoption des Lignes directrices relatives à la protection de
remplacement pour les enfants 31 et encourage les États à en tenir compte lorsqu’ils
adoptent, mettent en œuvre, améliorent ou exécutent des politiques et programmes
de protection des enfants qui ne sont pris en charge ni par leurs parents, ni par des
aidants, estimant en outre qu’il importe avant tout de s’employer à permettre à
l’enfant de rester ou de retourner sous la garde de ses parents ou, le cas échéant, de
membres de sa famille proche et que, dans les situations où une protection de
remplacement est nécessaire doit être trouvée, il convient de préférer la prise en
charge familiale ou communautaire au placement en institution ;
17. Demande aux États de garantir, dans la mesure où cela s’avère
compatible avec leurs obligations, le droit de l’enfant dont les parents résident dans
des États différents d’entretenir régulièrement, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents en lui assurant
des moyens exécutoires d’accès et de visite dans les deux États et en respectant le
principe selon lequel les deux parents sont conjointement responsables de
l’éducation et de l’épanouissement de leurs enfants ;
18. Demande également aux États d’accorder une attention particulière aux
enlèvements internationaux d’enfants par un parent ou un proche et de régler ces
affaires, et les encourage à établir une coopération multilatérale et bilatérale à cette
fin, de préférence en adhérant à la Convention de La Haye sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants 32 ou en la ratifiant, à se conformer strictement à
cet instrument et à faciliter, notamment, le retour de l’enfant dans le pays où il
résidait immédiatement avant son enlèvement ou sa rétention ;
19. Demande en outre aux États de prendre toutes les mesures nécessaires
pour empêcher et combattre les adoptions illégales et toutes les adoptions qui ne
servent pas l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Bien-être économique et social des enfants
20. Demande aux États et à la communauté internationale de créer un
environnement sûr et propice au bien-être des enfants, notamment en renforçant la
coopération internationale dans ce domaine, tout en réaffirmant que c’est à chaque
État qu’en incombe la responsabilité au premier chef ;
Élimination de la pauvreté
21. Demande à tous les États et à la communauté internationale de soutenir
le mouvement mondial de lutte contre la pauvreté et d’y participer de façon
coopérative, de mobiliser toutes les ressources et les appuis nécessaires pour
éliminer la pauvreté, conformément aux plans et stratégies nationaux, notamment
dans le cadre d’une démarche intégrée et multidimensionnelle axée sur les droits et
le bien-être des enfants, et d’intensifier l’action qu’ils mènent en vue d’atteindre les
objectifs de développement et d’élimination de la pauvreté arrêtés au niveau
international, dont ceux du Millénaire, dans le délai imparti, et réaffirme qu’investir
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Résolution 64/142, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, no 22514.
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