A/RES/58/190 8. Demande à tous les États d’envisager d’examiner et, s’il y a lieu, de réviser leur politique d’immigration en vue d’éliminer toutes les pratiques inéquitables à l’égard des migrants et des membres de leur famille, et d’assurer une formation spécialisée aux fonctionnaires chargés de l’élaboration des politiques, de l’application des lois, de l’immigration et autres services, notamment avec le concours des organisations non gouvernementales et de la société civile, soulignant ainsi qu’il importe d’engager une action efficace pour créer les conditions propres à renforcer l’harmonie et la tolérance au sein de la société ; 9. Réaffirme que tous les États parties doivent protéger pleinement les droits fondamentaux universellement reconnus des migrants, notamment des femmes et des enfants, quel que soit leur statut juridique, et les traiter avec humanité, en particulier en leur fournissant assistance et protection ; 10. Réaffirme avec force qu’il est du devoir des États parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 16 de la faire respecter et appliquer intégralement, en particulier en ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers, quel que soit leur statut d’immigration, d’entrer en rapport avec les services consulaires de leur pays s’ils sont détenus, et l’obligation qu’a l’État sur le territoire duquel ils sont détenus d’informer les ressortissants étrangers de ce droit ; 11. Réaffirme qu’il incombe aux gouvernements de garantir et protéger les droits des migrants contre les actes illégaux ou violents, notamment les actes de discrimination raciale et les crimes d’inspiration raciste ou xénophobe commis par des individus ou des groupes, et les prie instamment de renforcer leur action à cette fin ; 12. Engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à l’arrestation et à la détention arbitraires de migrants, y compris par des individus ou des groupes ; 13. Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à adopter des lois pénales pour combattre le trafic international de migrants tenant compte, en particulier, des cas où ce trafic met en danger la vie des migrants ou comporte différentes formes de servitude ou d’exploitation, telles que la servitude pour dettes, l’exploitation sexuelle ou l’exploitation économique, et les encourage également à renforcer la coopération internationale pour lutter contre ce trafic ; 14. Prie les États de se conformer à la législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsqu’ils adoptent des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale, en vue de respecter les droits de l’homme des migrants ; 15. Encourage les États à envisager de participer à des dialogues internationaux et régionaux sur les migrations avec les pays d’origine et les pays d’accueil, ainsi que les pays de transit, et les invite à envisager de négocier des accords bilatéraux et régionaux sur les travailleurs migrants dans le cadre des dispositions applicables du droit relatif aux droits de l’homme et de concevoir et réaliser avec des États d’autres régions des programmes visant à protéger les droits des migrants ; _______________ 16 4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.

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