A/RES/65/187 7. Condamne énergiquement tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non étatiques, et appelle à l’élimination de la violence sexiste sous toutes ses formes dans la famille, dans la société en général et là où elle est perpétrée ou tolérée par l’État ; 8. Souligne qu’il importe que les États condamnent fermement toutes les formes de violence à l’égard des femmes et s’abstiennent d’invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à l’obligation qui leur incombe d’éliminer cette violence, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes3; 9. Souligne également que les États ont l’obligation, à tous les niveaux, de promouvoir et de protéger tous les droits individuels et les libertés fondamentales de chacun, y compris les femmes et les filles, et qu’ils doivent agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence dirigés contre celles-ci, enquêter à leur sujet, en poursuivre et punir les auteurs, mettre fin à l’impunité et offrir une protection aux victimes, et que tout manquement à cette obligation porte atteinte à ces droits et libertés des femmes et des filles et en compromet l’exercice ou le réduit à néant ; 10. Réaffirme que la persistance des conflits armés dans différentes parties du monde constitue un obstacle majeur à l’élimination de toutes les formes de violence contre les femmes et, gardant à l’esprit que les conflits, armés ou autres, le terrorisme et la prise d’otages subsistent encore dans bien des régions du monde et que l’agression, l’occupation étrangère et les conflits ethniques et autres types de conflits demeurent des réalités et pèsent sur les femmes et les hommes presque partout, engage tous les États et la communauté internationale à concentrer particulièrement et prioritairement leur attention et leurs efforts d’assistance, en les intensifiant, sur le sort tragique et les souffrances des femmes et des filles qui vivent dans de telles situations et à faire en sorte que, lorsque des violences sont commises contre elles, tous leurs auteurs fassent dûment l’objet d’une enquête et, le cas échéant, soient poursuivis et punis pour qu’il soit mis fin à l’impunité, tout en insistant sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme ; 11. Souligne la nécessité d’exclure des clauses d’amnistie proposées dans le cadre des procédures de règlement des conflits le meurtre et la mutilation de femmes et de filles, qui sont interdites par le droit international, et les crimes de violence sexuelle ; 12. Souligne également que, nonobstant les mesures importantes prises par de nombreux pays dans le monde, les États devraient continuer à mettre l’accent sur la prévention de la violence contre les femmes, de ses causes et de ses conséquences, de manière à étayer plus efficacement l’amélioration des cadres juridiques et politiques, et devraient par conséquent suivre et évaluer avec rigueur la mise en œuvre des programmes, politiques et lois en vigueur et en améliorer si possible l’impact et l’efficacité ; 13. Souligne en outre que les États doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires chargés d’appliquer des politiques et programmes visant à prévenir la violence à l’encontre des femmes et des filles, à protéger et à aider les victimes et à effectuer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins différents et particuliers des femmes et des filles, surtout celles qui ont été soumises à la violence, afin qu’elles 5

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