CEDAW/C/GC/36
21. L’article premier de la Convention définit la discrimination comme « toute
distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l ’exercice par les
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l ’égalité de l’homme et de
la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». Les États
parties sont donc tenus non seulement de veiller à ce que l ’éducation soit reconnue
comme un droit fondamental, mais également que les conditions appropriées soient
mises en place pour permettre aux femmes et aux filles de jouir et d ’exercer
pleinement et librement ce droit.
22. L’article 2 de la Convention, qui précise les situations dans lesquelles les États
parties doivent garantir la réalisation du droit à l’égalité entre les hommes et les
femmes et la jouissance de ce droit, ainsi que les devoirs qui sont les leurs à cet égard,
réaffirme des obligations, négatives pour certaines, positives pour d’autres. L’élément
central de cette disposition étant l’interdiction de la discrimination, les États parties
doivent s’abstenir d’entraver, directement ou indirectement, la pleine jouissance du
droit des filles et des femmes à l’éducation (obligation de respect). De même, ils
doivent prendre des mesures positives pour s’acquitter de leur obligation de mettre
en œuvre ce droit – en garantissant le droit d’accès à l’éducation, les droits dans
l’espace éducatif et les droits conférés par l’éducation – et contribuer ce faisant à la
pleine réalisation du potentiel des filles et des femmes, à égalité avec les hommes.
23. Les progrès enregistrés, en termes quantitatifs, par les filles et les femmes dans
le domaine de l’éducation dans certaines régions du monde ne doivent pas faire
oublier la discrimination dont elles continuent de faire l ’objet, en dépit de cadres
juridiques et politiques formels destinés à favoriser une égalité de fait. Les garanties
figurant dans les instruments formels ne sont efficaces qu’à la condition que ces
instruments soient utilisés, conformément aux dispositions des articles premier et 2
de la Convention.
24. Le Comité recommande aux États parties de prendre les mesures suivantes
afin de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit d’accès des filles et des
femmes à l’éducation, leurs droits dans l’espace éducatif et les droits que leur
confère l’éducation :
a)
Mieux respecter les dispositions de l’article 10 de la Convention et
sensibiliser le public à l’importance de l’éducation, droit fondamental et
condition première de l’autonomisation des femmes ;
b)
Incorporer dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, une
éducation adaptée à l’âge des élèves sur les droits fondamentaux des femmes et
sur la Convention ;
c)
Prévoir des amendements constitutionnels et/ou des mesures
législatives pour assurer la protection et le respect du droit des filles et des
femmes d’accéder à l’éducation, de leurs droits dans l’espace éducatif et des
droits que leur confère l’éducation ;
d)
Promulguer des textes de loi qui consacrent le droit à l’éducation, tout
au long de la vie, pour toutes les filles et les femmes, y compris celles issues des
différentes catégories défavorisées de la population ;
e)
Supprimer et/ou revoir les politiques, directives et pratiques
institutionnelles, administratives et réglementaires qui, directement ou
indirectement, entrainent une discrimination à l’encontre des filles ou des
femmes dans le secteur de l’éducation ;
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