CEDAW/C/GC/36 f) Adopter un texte de loi fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage des filles et, conformément aux normes internationales, faire correspondre la fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ; g) Revoir et/ou supprimer les lois et politiques qui autorisent d’exclure d’un établissement scolaire des élèves et enseignantes pour cause de grossesse, et veiller à ce que leur retour après la naissance de l’enfant ne soit soumis à aucune restriction ; h) Reconnaître que les droits à l’éducation ont force exécutoire et de ce fait que les filles et les femmes, en cas de manquement, peuvent saisir la justice de manière efficace et dans les mêmes conditions que les hommes, en leur conférant en outre un droit de recours, y compris celui d’obtenir réparation ; i) Surveiller la mise en œuvre des dispositions nationales, régionales et internationales régissant le droit des filles et des femmes à l’éducation et garantissant le droit à réparation en cas de manquement ; j) Œuvrer avec la communauté internationale et la société civile à l’amélioration et au renforcement du droit des femmes et des filles à l’éducation. VI. Lutte contre les stéréotypes sexistes 25. La discrimination dont sont victimes les filles et les femmes dans l ’éducation est à la fois idéologique et structurelle. L’aspect idéologique est abordé dans les articles 5 et 10 c) de la Convention ; les États parties sont priés de modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme qui sont fondés sur un rôle stéréotypé des hommes et des fem mes. Ce point est particulièrement important si l’on veut assurer aux femmes et aux filles l’exercice du droit d’accès à l’éducation, des droits dans l’espace éducatif et des droits conférés par l’éducation, d’autant que ces pratiques discriminatoires sont non seulement le fait d’individus, mais sont également inscrites dans les textes de loi, politiques et programmes et sont donc perpétuées et mises en œuvre par les autorités. 26. Dans, l’article 5 a), la dimension structurelle de la discrimination est décrite comme étant ancrée dans des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Les États parties sont ten us d’adopter des mesures susceptibles de favoriser une réelle mutation des perspectives d’avenir, des institutions et des systèmes pour que les femmes puissent se libérer des paradigmes masculins du pouvoir et des modes de vie historiquement déterminés. Le système éducatif est l’un de ceux qui se prête à une mutation qui, une fois opérée, permettra d’accélérer les changements positifs dans d’autres domaines. 27. Dans le droit fil des articles 5 et 10 c) de la Convention, le Comité recommande aux États parties de redoubler d’efforts et de prendre des mesures volontaristes pour éliminer les stéréotypes sexistes dans l’éducation qui perpétuent une discrimination directe et indirecte envers les filles et les femmes et, pour ce faire : a) De récuser et faire évoluer les idéologies et structures patriarcales qui empêchent les filles et les femmes d’exercer librement et pleinement leur droit d’accéder à l’éducation, leurs droits dans l’espace éducatif et leurs droits conférés par l’éducation, et d’en jouir ; b) D’élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes, notamment des campagnes d’information et de sensibilisation, axées sur la Convention, les relations entre les sexes et l’égalité hommes-femmes, à tous les 17-19774 7/27

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