A/HRC/RES/57/12 droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel, les organes conventionnels et les mécanismes relevant des procédures spéciales, pour ce qui est de favoriser la réalisation des objectifs et cibles de développement durable, notamment en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, en particulier aux niveaux national et local, Rappelant la résolution 76/6 de l’Assemblée générale, du 15 novembre 2021, sur la suite donnée au rapport du Secrétaire général intitulé « Notre Programme commun », dans lequel le Secrétaire général a reconnu le rôle des administrations locales dans un multilatéralisme plus inclusif et présenté les examens locaux volontaires de la réalisation des objectifs de développement durable comme un exemple à suivre, Rappelant également l’adoption du Pacte pour l’avenir par l’Assemblée générale dans sa résolution 79/1, du 22 septembre 2024, dans laquelle les États Membres de l’ONU ont prié le Secrétaire général de présenter aux États Membres pour examen, avant la fin de la soixante-dix-neuvième session, des recommandations sur la façon dont les échanges entre l’Organisation des Nations Unies et les autorités locales et régionales pourraient faire progresser le Programme 2030 et notamment contribuer à la territorialisation des objectifs de développement durable, Notant que les examens locaux volontaires qui prennent en compte, le cas échéant, le rôle des administrations locales dans la promotion et la protection des droits de l’homme sont de bonnes occasions de faire le point sur les progrès accomplis et sur les lacunes et les difficultés qui subsistent, Conscient des avantages que la transition numérique des villes apporte, lorsque des garanties adéquates en matière de droits de l’homme sont en place, à la promotion et à la protection des droits de l’homme au niveau local, notamment en renforçant l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services publics, en renforçant les institutions démocratiques et en favorisant l’engagement civique, tout en étant également conscient de la nécessité de s’attaquer aux risques potentiels qu’elle comporte pour la promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier les risques graves découlant de l’ampleur et de la qualité de la collecte et du traitement des données, qui sont souvent des données à caractère personnel, ainsi que le risque qu’elle aggrave la discrimination et les fractures numériques, y compris la fracture numérique entre les hommes et les femmes, Conscient également que les administrations locales doivent, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui sont les leurs en application des cadres juridiques nationaux, développer, déployer et utiliser les technologies numériques nouvelles et émergentes dans le contexte de la transition numérique des villes en promouvant, en respectant et en réalisant effectivement les droits humains des habitants, en vue de la concrétisation d’un projet plaçant les droits des individus au cœur de la transition numérique, et soulignant l’importance de la mise en commun des meilleures pratiques et d’une coopération multipartite à cette fin, 1. Engage les États et les administrations locales à renforcer la coordination et la coopération aux fins de l’élaboration et de l’application de lois, de politiques et de lignes directrices qui intègrent la promotion et la protection des droits de l’homme dans la gouvernance locale, y compris des lois, politiques et lignes directrices relatives à la sensibilisation et au renforcement des capacités, en tenant compte des besoins et priorités locaux dans le cadre de la fourniture des services publics ainsi que des disparités entre les administrations locales concernant les capacités ou les ressources dont elles disposent pour s’acquitter des obligations relatives aux droits de l’homme ; 2. Engage également les États et les administrations locales à recueillir des données sur la situation des droits de l’homme au niveau local, à les ventiler et à les analyser en vue de l’adoption de lois, de politiques et de programmes fondés sur des données factuelles ; 3. Engage les États à fournir aux administrations locales les ressources financières et les capacités techniques dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs obligations relatives aux droits de l’homme et à renforcer la coopération aux fins de la répartition et de l’allocation de ces ressources ; 4. Engage également les États à encourager les administrations locales à participer aux travaux des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme et à donner 4 GE.24-18717

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