A/RES/59/125
Se félicitant de la tenue à Madrid, sur la base des résolutions 242 (1967) et
338 (1973) du Conseil de sécurité, en date des 22 novembre 1967 et 22 octobre
1973, de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient visant à instaurer une paix
juste, globale et durable, et se déclarant gravement préoccupée par le fait que, sur
toutes les voies où il se déroule, le processus de paix est dans l’impasse,
Demande à Israël, la puissance occupante, de se conformer aux
1.
résolutions concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution
497 (1981) dans laquelle le Conseil de sécurité a décidé notamment que la décision
prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan
syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan
international, et a exigé qu’Israël, la puissance occupante, rapporte sans délai cette
décision ;
2.
Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère
physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut
juridique du Golan syrien occupé et en particulier de renoncer à y établir des
colonies de peuplement ;
3.
Considère que toutes les mesures et décisions législatives et
administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, la puissance occupante,
pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et
non avenues, constituent une violation flagrante du droit international et de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19493, et n’ont aucun effet juridique ;
4.
Demande à Israël de renoncer à imposer aux citoyens syriens du Golan
syrien occupé la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes, et de
renoncer à ses mesures de répression à l’égard de la population de ce territoire ;
5.
Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ;
6.
Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître aucune
des mesures ou décisions législatives et administratives susmentionnées ;
7.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session,
de l’application de la présente résolution.
71 e séance plénière
10 décembre 2004
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