A/RES/68/141 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 18. Souligne que les États doivent veiller à ce que les actes d’agression commis sur leur territoire contre le personnel humanitaire, le personnel des Nations Unies et le personnel associé ne restent pas impunis et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice sans délai, comme le prévoit leur droit interne et comme l’exigent leurs obligations en droit international ; 19. Condamne énergiquement les attaques commises contre les réfugiés, les demandeurs d’asile et les déplacés ainsi que les actes qui menacent leur sécurité personnelle et leur bien-être, et demande à tous les États concernés et, le cas échéant, aux parties engagées dans un conflit armé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire ; 20. Déplore le refoulement et l’expulsion illégale de réfugiés et de demandeurs d’asile, et demande à tous les États concernés de veiller au respect des principes de protection des réfugiés et des droits de l’homme ; 21. Demande instamment aux États de faire respecter le caractère civil et humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés, notamment en adoptant des mesures efficaces pour empêcher l’infiltration d’éléments armés, détecter la présence de tels éléments et les séparer des réfugiés proprement dits, d’installer les réfugiés dans des lieux sûrs et de donner au Haut-Commissariat et, selon qu’il conviendra, à d’autres organisations humanitaires la possibilité d’avoir accès rapidement, sans entrave et en toute sécurité aux demandeurs d’asile, réfugiés et autres personnes relevant de la compétence du Haut-Commissariat ; 22. Constate avec préoccupation que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides sont arbitrairement détenus dans certaines situations, se félicite du recours croissant à des solutions autres que la détention, et souligne que les États ne doivent recourir à la détention de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides qu’en cas de nécessité ; 23. Se déclare préoccupée par le grand nombre de demandeurs d’asile qui ont péri en mer en cherchant à gagner un lieu sûr, et encourage la coopération internationale pour renforcer davantage les mécanismes de recherche et de sauvetage ; 24. Souligne que la protection internationale des réfugiés est une fonction dynamique et pragmatique, qui est au cœur du mandat du Haut-Commissariat et qui s’exerce en coopération avec les États et les autres partenaires afin notamment de promouvoir et de faciliter l’entrée, l’accueil et la prise en charge des réfugiés selon les normes arrêtées au niveau international et de garantir des solutions durables orientées vers la protection, compte tenu des besoins particuliers des groupes vulnérables, surtout ceux qui ont des besoins spéciaux, et constate à cet égard que la protection internationale exige un personnel nombreux et, par conséquent, des effectifs suffisants ayant les compétences voulues, en particulier sur le terrain ; 25. Affirme qu’il importe de prendre systématiquement en considération l’âge, le sexe et la diversité dans l’analyse des besoins de protection, en veillant à ce que les réfugiés et les autres personnes relevant de la compétence du HautCommissariat participent autant qu’il y a lieu à la planification et à l’exécution des programmes de celui-ci et des politiques des États, affirme également qu’il faut chercher en priorité à remédier à la discrimination, à l’inégalité entre les sexes et à la violence sexuelle ou sexiste, étant entendu que les besoins des femmes, des enfants et des personnes handicapées en matière de protection sont spécialement importants, et souligne qu’il faut poursuivre les efforts dans ce domaine ; 4/7

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