A/RES/59/178
6.
Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour
empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de
financement de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau
international, des services de conseils militaires et de sécurité, et également
d’interdire expressément à ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans
des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;
7.
Note avec satisfaction que la Convention internationale contre le
recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires 6 est entrée
en vigueur et demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
prendre les dispositions voulues pour y adhérer ou la ratifier ;
8.
Note de même avec satisfaction la coopération dont ont fait preuve les
pays dans lesquels s’est rendu le Rapporteur spécial et l’adoption par certains États
de lois pour limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction
et le transit de mercenaires ;
9.
Condamne les récentes activités de mercenaires en Afrique et remercie
les gouvernements africains de leur collaboration pour contrecarrer ces activités
illégales, qui font peser une menace sur l’intégrité et le respect de l’ordre
constitutionnel de ces pays et l’exercice du droit de leurs peuples à
l’autodétermination ;
10. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires
dans des actes criminels de nature terroriste quel que soit le moment ou le lieu où ils
se produisent et à en traduire les auteurs en justice ou à envisager de les extrader, si
la demande leur en est faite, conformément aux dispositions du droit interne et des
traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
11. Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités
mercenaires et à ceux qui sont responsables de l’utilisation, du recrutement, du
financement et de l’instruction de mercenaires et prie instamment tous les États,
conformément aux obligations que leur impose le droit international, de traduire ces
personnes, sans aucune distinction, en justice ;
12. Prie la nouvelle Rapporteure spéciale de communiquer aux États – ainsi
que de les consulter à ce sujet – la nouvelle proposition de définition juridique du
terme « mercenaire » rédigée par l’ancien Rapporteur spécial 7 et de présenter à la
Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée générale ses conclusions en la
matière ;
13. Prie le Haut Commissariat de s’employer, à titre prioritaire, à faire
connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit des
peuples à l’autodétermination et de fournir, sur demande et si besoin est, des
services consultatifs aux États victimes de telles activités ;
14. Prie également le Haut Commissariat de convoquer une troisième
réunion d’experts sur les formes traditionnelles et nouvelles de l’emploi de
mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination, en respectant les principaux objectifs
définis au paragraphe 16 de la résolution 2004/5 de la Commission des droits de
l’homme1 ;
_______________
6
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, no 37789.
Voir E/CN.4/2004/15, par. 47.
3
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