A/RES/50/174
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en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement
que séparément, en coopération avec l’Organisation,
Réaffirmant que les États Membres doivent, en matière de droits de
l’homme, continuer de se conformer aux dispositions de la Charte,
Désireuse de réaliser de nouveaux progrès dans la coopération
internationale visant à promouvoir et à encourager le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant que cette coopération internationale devrait être fondée sur
les principes consacrés par le droit international, en particulier la Charte,
ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme 1/, les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme 2/ et autres instruments
pertinents,
Profondément convaincue que l’action de l’Organisation des Nations Unies
en la matière doit être fondée non seulement sur une compréhension profonde de
la vaste gamme de problèmes existant dans toutes les sociétés mais aussi sur
le plein respect des réalités politiques, économiques et sociales de chacune
d’entre elles, en stricte conformité avec les buts et principes de la Charte,
l’objectif fondamental étant de promouvoir et d’encourager le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales par la coopération
internationale,
Réaffirmant toutes ses résolutions sur cette question,
Ayant à l’esprit ses résolutions 2131 (XX) du 21 décembre 1965,
2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et 36/103 du 9 décembre 1981,
Réaffirmant qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la
non-sélectivité de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme,
comme l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés
par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 3/,
Consciente que la promotion, la défense et la pleine réalisation de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, préoccupations
légitimes de la communauté mondiale, devraient être guidées par les principes
de l’universalité, de la non-sélectivité, de l’impartialité et de
l’objectivité et ne devraient pas être utilisées à des fins politiques,
Affirmant qu’il importe que, dans l’exercice de leurs fonctions, les
rapporteurs et représentants spéciaux chargés de l’étude de questions
thématiques ou de pays, ainsi que les membres des groupes de travail fassent
preuve d’objectivité, d’indépendance et de discrétion,
1/
Résolution 217 A (III).
2/
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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