Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/70/130 l’enfant 8 et les protocoles facultatifs s’y rapportant 9, ainsi que les autres conventions et traités sur ces questions, constituent un cadre juridique international et prévoient un train complet de mesures visant à éliminer et prévenir toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles et à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, Se félicitant de l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 10, convenant que le Programme 2030 vise à parvenir à l’égalité des sexes, à autonomiser toutes les femmes et les filles, à défendre les droits des travailleurs, à promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et à assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire, et considérant qu’il est nécessaire, notamment, de mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard de ces personnes, Prenant note du rôle que joue l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), qui appuie notamment l’action que mènent les pays pour élargir l’accès des femmes, y compris les travailleuses migrantes, aux débouchés économiques et mettre fin aux violences exercées à leur encontre, compte tenu de son plan stratégique pour 2014-2017 11 , dont trois des six objectifs consistent à élargir l’accès des femmes aux débouchés économiques, à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et à améliorer l’accès aux services destinés à celles qui en réchappent, et prenant note également de ses politiques et programmes relatifs à l’autonomisation des travailleuses migrantes, Réaffirmant les textes issus de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la Déclaration et le Programme d’action d e Beijing 4 et de sa vingttroisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » 12, ainsi que les résultats de l’examen de leur application, Saluant la déclaration politique adoptée par la Commission de la condition de la femme à sa cinquante-neuvième session à l’occasion du vingtième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 13 , et prenant acte, tout particulièrement, de l’engagement tendant à prendre de nouvelles mesures concrètes en vue de l’application intégrale, effective et accélérée de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt -troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, Prenant note avec satisfaction des conclusions concertées adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa cinquante -septième session 14 et prenant note, en particulier, de l’engagement pris, selon que de besoin, de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures garantissant l’intégration sociale et juridique et la protection des migrantes, notamment les travailleuses migrantes, dans les pays d’origine, de transit ou de destination, de promouvoir et de _______________ 8 Ibid., vol. 1577, no 27531. Ibid., vol. 2131, no 20378 ; et vol.2171 et 2173, no 27531; et résolution 66/138, annexe. 10 Résolution 70/1. 11 UNW/2013/6. 12 Résolution S-23/2, annexe, et résolution S-23/3, annexe. 13 Documents officiels du Conseil économique et social, 2015, Supplément n° 7 (E/2015/27), chap. I, sect. C, résolution 59/1, annexe. 14 Ibid., 2013, Supplément no 7 (E/2013/27), chap. I, sect. A. 9 2/12

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