Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/70/130
l’enfant 8 et les protocoles facultatifs s’y rapportant 9, ainsi que les autres conventions
et traités sur ces questions, constituent un cadre juridique international et prévoient
un train complet de mesures visant à éliminer et prévenir toutes les formes de
discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles et à promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes,
Se félicitant de l’adoption du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 10, convenant que le Programme 2030 vise à parvenir à l’égalité des
sexes, à autonomiser toutes les femmes et les filles, à défendre les droits des
travailleurs, à promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et à assurer la protection
de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux
qui ont un emploi précaire, et considérant qu’il est nécessaire, notamment, de mettre
fin à toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard de ces personnes,
Prenant note du rôle que joue l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), qui appuie notamment
l’action que mènent les pays pour élargir l’accès des femmes, y compris les
travailleuses migrantes, aux débouchés économiques et mettre fin aux violences
exercées à leur encontre, compte tenu de son plan stratégique pour 2014-2017 11 ,
dont trois des six objectifs consistent à élargir l’accès des femmes aux débouchés
économiques, à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et à
améliorer l’accès aux services destinés à celles qui en réchappent, et prenant note
également de ses politiques et programmes relatifs à l’autonomisation des
travailleuses migrantes,
Réaffirmant les textes issus de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes, la Déclaration et le Programme d’action d e Beijing 4 et de sa vingttroisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre
les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » 12, ainsi que les résultats de
l’examen de leur application,
Saluant la déclaration politique adoptée par la Commission de la condition de
la femme à sa cinquante-neuvième session à l’occasion du vingtième anniversaire de
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 13 , et prenant acte, tout
particulièrement, de l’engagement tendant à prendre de nouvelles mesures concrètes
en vue de l’application intégrale, effective et accélérée de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt -troisième session
extraordinaire de l’Assemblée générale,
Prenant note avec satisfaction des conclusions concertées adoptées par la
Commission de la condition de la femme à sa cinquante -septième session 14 et
prenant note, en particulier, de l’engagement pris, selon que de besoin, de
poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures garantissant l’intégration
sociale et juridique et la protection des migrantes, notamment les travailleuses
migrantes, dans les pays d’origine, de transit ou de destination, de promouvoir et de
_______________
8
Ibid., vol. 1577, no 27531.
Ibid., vol. 2131, no 20378 ; et vol.2171 et 2173, no 27531; et résolution 66/138, annexe.
10
Résolution 70/1.
11
UNW/2013/6.
12
Résolution S-23/2, annexe, et résolution S-23/3, annexe.
13
Documents officiels du Conseil économique et social, 2015, Supplément n° 7 (E/2015/27), chap. I,
sect. C, résolution 59/1, annexe.
14
Ibid., 2013, Supplément no 7 (E/2013/27), chap. I, sect. A.
9
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