Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/70/130
d’efforts pour prévenir les actes de violence à leur égard, en poursuivre les auteurs
et protéger et soutenir les victimes et leur famille ;
25. Prie instamment les États, conformément aux dispositions de l’article 36
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 32 , de veiller à ce que,
lorsqu’une travailleuse migrante est arrêtée, incarcérée, mise en détention
préventive ou soumise à toute autre forme de détention, leurs autorités compétentes
respectent son droit de se mettre en rapport avec les agents consulaires de son pays
de nationalité et de communiquer avec eux et avertissent sans retard le poste
consulaire de l’État de nationalité si l’intéressée en fait la demande ;
26. Invite les organismes des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernées à coopérer avec les
gouvernements, dans la limite des ressources disponibles, afin de parvenir à mieux
comprendre la situation des femmes dans les migrations internationales, à améliorer
la collecte, la diffusion et l’analyse de données et d’informations ventilées par sexe
et par âge en vue de faciliter l’élaboration et l’évaluation de politiques des
migrations et du travail qui tiennent notamment compte de la problématique
hommes-femmes et protègent les droits de l’homme, et à continuer d’aider les pays
à lutter contre la violence à l’égard des travailleuses migrantes d’une manière
coordonnée, qui assure l’application effective des politiques, en accroisse
l’efficacité et en démultiplie les effets bénéfiques pour les travailleuses migrantes ;
27. Engage les gouvernements, agissant conformément à leurs obligations
juridiques, à définir des politiques concernant les travailleuses migrantes qui
reposent sur des données ventilées par sexe et des analyses distinctes pour les
hommes et les femmes, actualisées et pertinentes, en étroite consultation avec les
travailleuses migrantes et les parties prenantes compétentes à tous les stades de
l’élaboration des politiques, et engage également les gouvernements à s’assurer que
ce processus bénéficie d’un financement adéquat et que les politiques qui en
résultent sont assorties d’objectifs et d’indicateurs mesurables, d’échéances, de
mesures de contrôle et de responsabilisation, en particulier pour les agences de
placement, les employeurs et les fonctionnaires, et qu’il prévoit des évaluations
d’impact et assure, au moyen de mécanismes appropriés, une c oordination
multisectorielle au sein des pays d’origine, de transit et de destination et entre eux ;
28. Engage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays
d’origine, de transit et de destination, à mettre à profit les compétences de
l’Organisation des Nations Unies, notamment celles de la Division de statistique du
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, de l’Organisation
internationale du Travail et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), pour élaborer et développer à
l’échelle nationale des méthodes de collecte, d’analyse et de diffusion de données
ventilées par sexe qui leur permettront d’obtenir des données comparables et pour
mettre en place des systèmes de suivi et d’information sur la violence à l’égard des
travailleuses migrantes et, autant que faire se peut, sur les violations de leurs droits
à tous les stades du processus de migration, et à :
a)
Étudier plus avant le coût de la violence à l’égard de s femmes, y compris
les travailleuses migrantes, pour les femmes elles-mêmes, leur famille et leur
communauté ;
_______________
32
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.
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