Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/70/130
de recrutement, qui prennent des commissions élevées, et notant avec préoccupation
que des abus seraient commis par certains employeurs et agences de recrutement,
Sachant également que la conjonction de la discrimination et des stéréotypes
liés notamment au sexe, à l’âge, à la classe, à la race et à l’appartenance ethnique
peut exacerber la discrimination dont les travailleuses migrantes sont victimes, et
considérant que la violence sexiste est une forme de discrimination,
Réaffirmant l’engagement pris de respecter, de protéger et de promouvoir les
droits fondamentaux de toutes les femmes, y compris, sans discrimination, les
femmes autochtones qui migrent pour trouver du travail, et notant à cet égard
l’attention que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones 19 prête à juste titre à l’élimination de toutes les formes de violenc e et de
discrimination à l’égard des femmes autochtones,
Notant que le thème prioritaire de la soixantième session de la Commission de
la condition de la femme sera « L’autonomisation des femmes et son rôle dans le
développement durable » et que les migrations peuvent permettre une croissance et
un développement humain équitables, partagés et soutenus pour les pays d’origine et
de destination, les migrants et leur famille, et saluant à cet égard la contribution que
peuvent apporter les travailleuses migrantes à la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030,
Préoccupée par le fait que beaucoup de migrantes qui travaillent dans le
secteur non structuré et occupent des emplois exigeant peu de qualifications sont
particulièrement exposées aux mauvais traitements et à l’exploitation, soulignant à
ce propos l’obligation faite aux États de protéger les droits fondamentaux des
migrants de façon à prévenir et à combattre les mauvais traitements et l’exploitation,
constatant avec inquiétude qu’un grand nombre de travailleuses migrantes acceptent
des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées et qui les rendent en même temps
plus vulnérables du fait qu’elles perçoivent de bas salaires et que la protection
sociale est insuffisante, et prenant note à cet égard de l’adoption par la Conférence
internationale du Travail, le 12 juin 2015, à sa cent quatrième session, de la
Recommandation n o 204 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle,
Soulignant qu’il est nécessaire de disposer, à des fins de recherche et
d’analyse, d’informations objectives, complètes et provenant de sources diverses,
y compris de données et de statistiques ventilées par sexe et par âge et d’indicateurs
tenant compte de la problématique hommes-femmes, et que les États Membres et la
société civile devraient procéder à un vaste échange de données et d’enseignements
tirés de l’expérience lorsqu’ils élaborent des politiques ciblées et des stratégies
concrètes visant spécifiquement à combattre la violence exercée contre les
travailleuses migrantes, notamment par la discrimination,
Consciente que les déplacements d’un nombre important de travailleuses
migrantes peuvent être facilités ou rendus possibles par la possession de faux
papiers ou par des mariages blancs contractés dans le but de migrer, qu’Internet est
l’un des éléments qui favorisent les pratiques de ce genre et que les travailleuses
migrantes qui recourent à ces pratiques sont davantage exposées aux mauvais
traitements et à l’exploitation,
_______________
19
Résolution 61/295, annexe.
5/12
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos