Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/70/130 de recrutement, qui prennent des commissions élevées, et notant avec préoccupation que des abus seraient commis par certains employeurs et agences de recrutement, Sachant également que la conjonction de la discrimination et des stéréotypes liés notamment au sexe, à l’âge, à la classe, à la race et à l’appartenance ethnique peut exacerber la discrimination dont les travailleuses migrantes sont victimes, et considérant que la violence sexiste est une forme de discrimination, Réaffirmant l’engagement pris de respecter, de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux de toutes les femmes, y compris, sans discrimination, les femmes autochtones qui migrent pour trouver du travail, et notant à cet égard l’attention que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 19 prête à juste titre à l’élimination de toutes les formes de violenc e et de discrimination à l’égard des femmes autochtones, Notant que le thème prioritaire de la soixantième session de la Commission de la condition de la femme sera « L’autonomisation des femmes et son rôle dans le développement durable » et que les migrations peuvent permettre une croissance et un développement humain équitables, partagés et soutenus pour les pays d’origine et de destination, les migrants et leur famille, et saluant à cet égard la contribution que peuvent apporter les travailleuses migrantes à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, Préoccupée par le fait que beaucoup de migrantes qui travaillent dans le secteur non structuré et occupent des emplois exigeant peu de qualifications sont particulièrement exposées aux mauvais traitements et à l’exploitation, soulignant à ce propos l’obligation faite aux États de protéger les droits fondamentaux des migrants de façon à prévenir et à combattre les mauvais traitements et l’exploitation, constatant avec inquiétude qu’un grand nombre de travailleuses migrantes acceptent des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées et qui les rendent en même temps plus vulnérables du fait qu’elles perçoivent de bas salaires et que la protection sociale est insuffisante, et prenant note à cet égard de l’adoption par la Conférence internationale du Travail, le 12 juin 2015, à sa cent quatrième session, de la Recommandation n o 204 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Soulignant qu’il est nécessaire de disposer, à des fins de recherche et d’analyse, d’informations objectives, complètes et provenant de sources diverses, y compris de données et de statistiques ventilées par sexe et par âge et d’indicateurs tenant compte de la problématique hommes-femmes, et que les États Membres et la société civile devraient procéder à un vaste échange de données et d’enseignements tirés de l’expérience lorsqu’ils élaborent des politiques ciblées et des stratégies concrètes visant spécifiquement à combattre la violence exercée contre les travailleuses migrantes, notamment par la discrimination, Consciente que les déplacements d’un nombre important de travailleuses migrantes peuvent être facilités ou rendus possibles par la possession de faux papiers ou par des mariages blancs contractés dans le but de migrer, qu’Internet est l’un des éléments qui favorisent les pratiques de ce genre et que les travailleuses migrantes qui recourent à ces pratiques sont davantage exposées aux mauvais traitements et à l’exploitation, _______________ 19 Résolution 61/295, annexe. 5/12

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