Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran A/RES/75/191 socioéconomique, et, à cet égard, encourage la poursuite des discussions relatives à la réforme structurelle avec la communauté internationale ; 12. Se déclare vivement préoccupée, nonobstant les améliorations constatées dans le nombre d’exécutions, notamment pour des infractions liées à la drogue, par la fréquence alarmante de l’imposition et de l’exécution de la peine de mort par la République islamique d’Iran, en violation de ses obligations internationales, notamment des cas d’exécutions menées sur la base d’aveux forcés ou pour des crimes qui ne peuvent être qualifiés de crimes les plus graves, notamment lorsque les crimes ont fait l’objet d’une interprétation trop large ou vague, en violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 6, s’inquiète du mépris qui reste porté aux garanties reconnues au niveau international, notamment des cas dans lesquels la peine de mort est appliquée sans notification préalable des familles ou des conseils des détenus, qui est exigée par la loi iranienne, et demande au Gouvernement de la République islamique d’Iran d’abolir, en droit et dans la pratique, les exécutions publiques, qui sont contraires à la directive visant à mettre fin à cette pratique édictée en 2008 par l’ancien chef du pouvoir judiciaire, et d’envisager l’instauration d’un moratoire sur les exécutions ; 13. Se déclare de même vivement préoccupée par l’application persistante de la peine de mort aux mineurs par la République islamique d’Iran et prie instamment celle-ci d’y mettre fin, et notamment de ne plus appliquer la peine de mort à des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits reprochés, ce qui constitue une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant 7 , et de commuer toutes les condamnations à la peine de mort prononcées contre des enfants ; 14. Demande à la République islamique d’Iran de veiller à ce que, en droit et dans la pratique, nul ne soit soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont la violence sexuelle, ni à des sanctions manifestement disproportionnées par rapport à la nature de l’infraction, co nformément aux amendements apportés au Code pénal, aux garanties constitutionnelles de la République islamique d’Iran et aux obligations et aux normes internationales, y compris mais non exclusivement l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 8, et à ce que les allégations de torture donnent rapidement lieu à des investigations impartiales ; 15. Exhorte la République islamique d’Iran à mettre fin au recours généralisé et systématique aux arrestations et à la détention arbitraires, notamment contre des personnes ayant une double nationalité ou des ressortissants étrangers, ainsi qu’à la pratique des disparitions forcées et de la détention au secret, à libérer les personnes détenues arbitrairement et à lever le voile sur le sort ou la localisation des victimes de disparition forcée, et à faire respecter, en droit et dans la pratique, les garanties de procédure permettant d’assurer un procès équitable, dont un accès rapide aux services d’un conseil de son choix, dans une langue parlée et comprise par l’accusé, à compter de l’arrestation et à toutes les étapes du procès et des appels, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la possibilité d’envisager une libération sous caution et d’autres conditions raisonnables de remise en liberté dans l’attente du jugement, et demande à la République islamique d’Iran de veiller au respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 9 en ce qui concerne la liberté de communiquer avec les ressortissants des États d’envoi qui __________________ 6 7 8 9 20-17348 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531. Résolution 70/175, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638. 3/7

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