Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran
A/RES/75/191
socioéconomique, et, à cet égard, encourage la poursuite des discussions relatives à
la réforme structurelle avec la communauté internationale ;
12. Se déclare vivement préoccupée, nonobstant les améliorations constatées
dans le nombre d’exécutions, notamment pour des infractions liées à la drogue, par la
fréquence alarmante de l’imposition et de l’exécution de la peine de mort par la
République islamique d’Iran, en violation de ses obligations internationales,
notamment des cas d’exécutions menées sur la base d’aveux forcés ou pour des crimes
qui ne peuvent être qualifiés de crimes les plus graves, notamment lorsque les crimes
ont fait l’objet d’une interprétation trop large ou vague, en violation du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 6, s’inquiète du mépris qui reste porté
aux garanties reconnues au niveau international, notamment des cas dans lesquels la
peine de mort est appliquée sans notification préalable des familles ou des conseils
des détenus, qui est exigée par la loi iranienne, et demande au Gouvernement de la
République islamique d’Iran d’abolir, en droit et dans la pratique, les exécutions
publiques, qui sont contraires à la directive visant à mettre fin à cette pratique édictée
en 2008 par l’ancien chef du pouvoir judiciaire, et d’envisager l’instauration d’un
moratoire sur les exécutions ;
13. Se déclare de même vivement préoccupée par l’application persistante de
la peine de mort aux mineurs par la République islamique d’Iran et prie instamment
celle-ci d’y mettre fin, et notamment de ne plus appliquer la peine de mort à des
personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits reprochés, ce qui
constitue une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant 7 , et de
commuer toutes les condamnations à la peine de mort prononcées contre des enfants ;
14. Demande à la République islamique d’Iran de veiller à ce que, en droit et
dans la pratique, nul ne soit soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, dont la violence sexuelle, ni à des sanctions manifestement
disproportionnées par rapport à la nature de l’infraction, co nformément aux
amendements apportés au Code pénal, aux garanties constitutionnelles de la
République islamique d’Iran et aux obligations et aux normes internationales,
y compris mais non exclusivement l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 8, et à ce que les allégations
de torture donnent rapidement lieu à des investigations impartiales ;
15. Exhorte la République islamique d’Iran à mettre fin au recours généralisé
et systématique aux arrestations et à la détention arbitraires, notamment contre des
personnes ayant une double nationalité ou des ressortissants étrangers, ainsi qu’à la
pratique des disparitions forcées et de la détention au secret, à libérer les personnes
détenues arbitrairement et à lever le voile sur le sort ou la localisation des victimes
de disparition forcée, et à faire respecter, en droit et dans la pratique, les garanties de
procédure permettant d’assurer un procès équitable, dont un accès rapide aux services
d’un conseil de son choix, dans une langue parlée et comprise par l’accusé, à compter
de l’arrestation et à toutes les étapes du procès et des appels, le droit de ne pas être
soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et
la possibilité d’envisager une libération sous caution et d’autres conditions
raisonnables de remise en liberté dans l’attente du jugement, et demande à la
République islamique d’Iran de veiller au respect des obligations qui lui incombent
au titre de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 9 en ce
qui concerne la liberté de communiquer avec les ressortissants des États d’envoi qui
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20-17348
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
Résolution 70/175, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638.
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