A/RES/60/164 Réaffirmant également que la démocratie, le développement durable et le respect des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que la bonne gouvernance à tous les niveaux constituent des principes interdépendants et qui se renforcent les uns les autres, et résolue à renforcer le respect de la légalité du droit dans les affaires nationales et internationales, Se félicitant de l’engagement pris par tous les États Membres, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire 1, de travailler ensemble à l’élaboration dans tous les pays de processus politiques plus ouverts, qui permettent la participation effective de tous les citoyens, Réaffirme qu’en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous 1. les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État a le devoir de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ; 2. Rappelle que des élections périodiques, libres et régulières contribuent de façon importante à la promotion et à la protection des droits de l’homme ; 3. Réaffirme que les peuples ont le droit de décider des méthodes et de se doter des institutions voulues concernant les processus électoraux, qu’il n’existe pas, par conséquent, de modèle unique de démocratie ou d’institutions démocratiques, et que les États doivent mettre en place tous les mécanismes et moyens nécessaires pour faciliter une participation populaire pleine et effective à ces processus ; 4. Réaffirme également que le libre déroulement des processus électoraux nationaux dans chaque État doit être pleinement respecté de façon qu’il se fasse conformément aux principes énoncés dans la Charte et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ; 5. Demande à tous les États de s’abstenir de financer des partis politiques ou autres organisations dans d’autres États d’une manière qui serait contraire aux principes énoncés dans la Charte et qui compromettrait la légitimité des processus électoraux desdits États ; 6. Condamne tout acte d’agression armée et tout recours à la menace ou à l’emploi de la force contre un peuple, son gouvernement élu ou ses dirigeants légitimes ; 7. Réaffirme que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics et que cette volonté s’exprime par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au scrutin secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ; 8. Décide de poursuivre, à sa soixante-deuxième session, au titre de la question intitulée « Questions relatives aux droits de l’homme », l’examen de la question du respect des principes de la souveraineté nationale et de la diversité des systèmes démocratiques en ce qui concerne les processus électoraux en tant qu’élément important de la promotion et de la protection des droits de l’homme. 64e séance plénière 16 décembre 2005 _______________ 1 2 Voir résolution 55/2.

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