A/RES/63/259 3. Décide de modifier le paragraphe 7 de l’article premier du Règlement concernant le régime des pensions des membres de la Cour internationale de Justice et le paragraphe 5 de l’article premier des règlements concernant les régimes des pensions des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en y ajoutant une référence directe à la Cour pénale internationale interdisant à un ancien juge de l’une quelconque des trois premières juridictions de percevoir une pension pendant qu’il exerce les fonctions de juge auprès de la quatrième ; 4. Fait remarquer que les notions d’équité et d’égalité de traitement informent la décision ci-dessus ; 5. Réaffirme les dispositions de sa résolution 58/318 du 13 septembre 2004, et souligne que la décision énoncée au paragraphe 3 de la présente section ne constitue pas un précédent pouvant être invoqué par d’autres organismes extérieurs au système des Nations Unies en rapport avec l’application des dispositions concernant les pensions des juges de la Cour internationale de Justice, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda. 74 e séance plénière 24 décembre 2008 3

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