A/HRC/56/60
V. Repérage, assistance et protection : débarquement
et lieux sûrs
30.
La Rapporteuse spéciale rappelle qu’il faut entendre par « lieu sûr » un lieu dans
lequel les droits des personnes débarquées, en particulier ceux des victimes et des victimes
potentielles de la traite, peuvent être garantis, et où la prévention de la traite peut être assurée,
« la notion de “sûreté” allant au-delà de la simple protection du danger physique et prenant
également en compte la perspective des droits fondamentaux du lieu de débarquement
proposé »46. Les États sont tenus de garantir le respect des principes relatifs aux droits de
l’homme, notamment l’accès aux procédures pertinentes, l’interdiction du refoulement et la
prévention des préjudices graves et des autres risques47.
31.
L’obligation positive qui incombe aux États de repérer les victimes de la traite et les
personnes qui risquent d’en être victimes continue de s’appliquer en mer, notamment dans le
cadre des opérations de recherche et de sauvetage. Elle s’applique également au
débarquement, ce qui signifie que des obligations s’imposent tant à l’État du pavillon qu’à
l’État du port. L’obligation qui incombe aux États de repérer et de protéger les victimes de la
traite et les personnes qui risquent d’en être victimes est une obligation positive qui
s’applique que la personne concernée s’identifie ou non elle-même en tant que victime de la
traite ; pour s’en acquitter, les États doivent tenir compte des traumatismes subis par les
victimes et garantir l’égalité des sexes, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,
la réalisation des droits de tous les enfants et l’absence de discrimination fondée sur des
motifs tels que le handicap, la race, la religion, la nationalité ou le statut migratoire.
32.
Pour garantir le débarquement en lieu sûr, les États doivent prendre toutes les mesures
nécessaires à la prévention de la traite et à la protection effective des droits des victimes. Ils
ont notamment l’obligation positive de repérer, d’aider et de protéger les victimes de la traite.
33.
Le débarquement en lieu sûr suppose que les droits des victimes de la traite à
l’assistance et à la protection soient garantis. Conformément au droit international des droits
de l’homme, les victimes de la traite bénéficient d’un statut spécial et ont droit à une
assistance spécialisée, notamment à une prise en charge médicale et psychosociale, à des
services de santé procréative et sexuelle, à un hébergement sûr et à l’assistance d’un avocat.
Des mesures de protection doivent être adoptées. Les victimes doivent bénéficier d’une
assistance inclusive et accessible, et notamment recevoir des informations sur leurs droits,
les services de prise en charge médicale, psychologique et sociale, et d’accompagnement
juridique à leur disposition et la manière d’y accéder, et pouvoir accéder à un hébergement
sûr et adapté48. Elles doivent être immédiatement prises en charge, sans condition, par des
professionnels formés et qualifiés.
34.
Pour s’acquitter de l’obligation qu’ils ont de garantir le débarquement en lieu sûr, les
États doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de respecter l’obligation positive qui leur
incombe de repérer les victimes de la traite et les personnes qui risquent d’en être victimes,
conformément au droit international des droits de l’homme et aux dispositions du droit
international relatives à la traite. Or, bien souvent, les procédures de repérage et d’orientation,
en mer et au débarquement, sont insuffisantes, si bien que la protection des victimes ne peut
être garantie. Les victimes de la traite ont un accès limité aux services essentiels, tant dans le
lieu où elles sont identifiées en tant que victimes que dans leur lieu d’origine, pour les raisons
suivantes : le coût de la prestation des services et la langue dans laquelle ces services sont
fournis ; le manque de sensibilisation aux questions de genre ou aux spécificités culturelles
et la prise en compte insuffisante des traumatismes ; le fait que les premiers intervenants ne
procèdent pas comme il se doit à l’évaluation des risques et à l’orientation des victimes49.
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GE.24-06692
Résolution 1821 (2011) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’interception et le
sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants en situation irrégulière, par. 9.5.
HCR et al., Joint statement on place of safety, « The concept of place of safety under international
law and the respect of the rights of migrants and refugees rescued at sea by all States » (mai 2022).
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 38
(2020), par. 40.
Ibid.
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