A/HRC/56/60 à des voies de recours 30 . Elle appelle l’attention sur le caractère évolutif de la notion fonctionnelle de compétence, et en particulier sur la relation particulière de dépendance qui peut naître dans les contextes évoqués, et sur la pertinence de cette notion pour ce qui est de déterminer si une personne directement concernée par les décisions d’un État, de manière raisonnablement prévisible compte tenu des obligations légales applicables, relève de la compétence de cet État. Lorsque la compétence est établie, les obligations particulières de prévention de la traite et de protection des victimes de la traite s’appliquent et doivent être respectées sans discrimination. Comme l’a affirmé la Cour européenne des droits de l’homme, « la spécificité du contexte maritime ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit au sein duquel les individus ne relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévus par la Convention et que les États se sont engagés à reconnaître aux personnes placées sous leur juridiction »31. Par conséquent, le droit international des droits de l’homme et le droit international relatif à la traite des êtres humains continuent de s’appliquer aux États dont la compétence est établie. Les États sont notamment tenus de respecter le principe de non-refoulement, qui est consacré par le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international coutumier, et l’interdiction des expulsions collectives. Sans cette protection permanente qui leur est garantie par le droit, les victimes de la traite qui ne parviendraient pas à atteindre les frontières de l’État de destination seraient privées de la possibilité de voir leur situation personnelle examinée avant leur expulsion, possibilité dont bénéficient les personnes qui voyagent par voie terrestre. Cela serait clairement contraire à l’objet et au but du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et de l’interdiction du refoulement prévue par le droit international. IV. Opérations de recherche et de sauvetage 21. Il faut, avant tout, garantir le droit à la vie des victimes de la traite en mer ; il s’agit en effet d’un droit fondamental et non susceptible de dérogation, qui est consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Comme le Comité des droits de l’homme l’a affirmé dans son observation générale no 36 (2018), le droit à la vie est un droit qui ne devrait pas être interprété de manière restrictive (par. 3). Le Comité a en outre fait observer que l’obligation de l’État de respecter le droit à la vie emporte l’obligation d’agir en cas de menaces prévisibles au droit à la vie et de situations mettant la vie en danger, même lorsque ces menaces et situations ne sont pas directement causées par l’État. 22. Les États sont tenus de faire en sorte que les acteurs maritimes puissent remplir leurs propres obligations envers les personnes en détresse en mer, notamment les victimes de la traite et les personnes qui risquent d’en être victimes. Par conséquent, il est primordial d’apporter toute l’aide possible aux acteurs maritimes pour qu’ils puissent remplir les obligations de recherche et de sauvetage que leur impose le droit international. Comme le prévoient le droit maritime international et le droit de la mer, les capitaines de navire sont tenus de porter assistance aux personnes en détresse en mer32. Ces obligations doivent être respectées sans discrimination, indépendamment du statut des personnes secourues et, par conséquent, elles s’appliquent également aux victimes de la traite et aux personnes qui risquent d’en être victimes33. L’État du pavillon doit, en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon qu’il prête assistance aux personnes en détresse et qu’il leur porte secours aussi vite que possible (art. 98). De même, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer exige des capitaines de navire en mer qu’ils viennent en aide aux personnes en détresse, lorsqu’il leur est possible de porter assistance, et précise que « [c]ette obligation de prêter 30 31 32 33 8 CCPR/C/AUS/CO/6, par. 34 (al. b)). Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, requête no 27765/09, arrêt du 23 février 2012, par. 178. A/HRC/47/30, par. 50. Ibid. GE.24-06692

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