A/HRC/56/60 assistance s’applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées »34. La Rapporteuse spéciale renvoie en outre aux Directives sur le traitement des personnes secourues en mer35 . 23. L’État du pavillon, les États côtiers et les États responsables de la coordination des zones de recherche et de sauvetage, de même que leurs équipes de recherche et de sauvetage, sont tenus de prêter assistance à toutes les personnes en détresse en mer et de veiller à ce qu’une assistance leur soit effectivement fournie36. En outre, les États ont des obligations envers les capitaines de navires privés qui portent assistance à des personnes en détresse en mer, en ce qu’ils sont tenus de faciliter leur intervention et de leur permettre de poursuivre leur route en toute sécurité37. Il est primordial que ces obligations soient respectées pour protéger les victimes de la traite et prévenir la traite des êtres humains. 24. En application de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, les États côtiers sont tenus de définir des zones de recherche et de sauvetage en collaboration avec les États voisins et sont responsables au premier chef des interventions de recherche et de sauvetage dans leur région. Ils peuvent notamment être amenés à déployer des navires nationaux, à coordonner des interventions avec d’autres États ou à déléguer la responsabilité de l’intervention ou de l’assistance à des acteurs privés, commerciaux ou non étatiques38. En particulier, la Convention exige des États qui assurent la coordination générale de la zone de recherche et de sauvetage qu’ils « prennent de toute urgence les mesures nécessaires pour fournir toute l’assistance possible » et, lorsque cette assistance est fournie, qu’ils assument « au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr ». 25. La Rapporteuse spéciale renvoie à la Déclaration sur les progrès réalisés, par laquelle les États se sont engagés à élaborer et à établir des procédures d’arrivée sur terre et en mer qui soient transparentes, sûres et prévisibles pour tous les migrants, y compris pour les personnes secourues, en encourageant le partage des responsabilités dans la mise à disposition d’un lieu sûr, et à définir et à appliquer des procédures et des accords sur la recherche et le sauvetage des migrants, avec pour objectif principal de protéger le droit à la vie des migrants, qui respectent l’interdiction des expulsions collectives, assurent une procédure régulière et des évaluations individuelles, renforcent les capacités d’accueil et d’assistance et garantissent que la fourniture d’une assistance de nature exclusivement humanitaire aux migrants n’est pas considérée comme illégale 39 . Cependant, comme en témoigne le nombre toujours alarmant de réfugiés et de migrants qui meurent ou disparaissent en mer, aucun progrès n’a été réalisé. 26. La Rapporteuse spéciale appelle l’attention sur l’observation générale no 1 du Comité des disparitions forcées (par. 6), dans laquelle le Comité affirme qu’une gestion des frontières restrictive et déshumanisante contribue directement à la disparition de migrants. Parmi ces pratiques figurent la détention d’immigrants, les renvois sommaires et les renvois sommaires en chaîne sur terre ou en mer, la mise en échec systématique des opérations de recherche et 34 35 36 37 38 39 GE.24-06692 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, chap. V, règle 33 (par. 1). Comité de la sécurité maritime, résolution MSC. 167(78). Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, annexe 2.1.3 et chap. 2, par 2.1.9. Voir, par exemple, Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, art. 3.1.9. Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée par la résolution MSC.155(78) du Comité de la sécurité maritime, annexe, chap. 3, par. 3.1.9. Résolution 76/266 de l’Assemblée générale, annexe, par. 65. 9

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