A/RES/59/185
contenus dans la Déclaration du Millénaire2, y compris les objectifs de
développement convenus à l’échelon international et le partenariat mondial
nécessaire pour les réaliser ;
4.
Souligne l’importance des principes fondamentaux qui figurent dans les
conclusions du Groupe de travail à sa troisième session 8 et correspondent à
l’objectif des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que
l’égalité, la non-discrimination, la responsabilisation, la participation et la
coopération internationale, car ils sont indispensables à la prise en compte du droit
au développement aux niveaux national et international, et souligne l’importance
des principes d’équité et de transparence ;
5.
Note avec préoccupation que la Sous-Commission de la promotion et de
la protection des droits de l’homme, à sa cinquante-sixième session, n’a pas
examiné le document de travail identifiant et analysant les différentes possibilités
s’offrant à elle, et prie la Sous-Commission de présenter à la Commission des droits
de l’homme sans plus tarder, à sa soixante-deuxième session, le cadre conceptuel
définissant des options pour la réalisation du droit au développement et leur
faisabilité ;
6.
Prend note de la tenue et des résultats du deuxième Forum social tenu à
Genève les 22 et 23 juillet 2004 sur le thème « Pauvreté, pauvreté rurale et droits
de l’homme » 9 , et du ferme appui que lui a apporté la Sous-Commission de la
promotion et de la protection des droits de l’homme, et invite toutes les parties
prenantes, y compris les États Membres, à participer activement à ses sessions
ultérieures ;
7.
Réaffirme les engagements d’atteindre les buts et objectifs fixés dans
tous les textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par
les Nations Unies et de leurs mécanismes d’examen, en particulier ceux qui ont trait
à l’exercice du droit au développement, consciente que l’exercice de ce droit revêt
une importance cruciale pour la réalisation des buts et objectifs fixés dans lesdits
documents ;
8.
Réaffirme également que l’exercice du droit au développement est
indispensable à l’application de la Déclaration et du Programme d’action de
Vienne1, selon lesquels tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés, et qui placent la personne humaine au centre du
développement, en considérant que, si le développement facilite l’exercice de tous
les droits de l’homme, l’absence de développement ne saurait être invoquée pour
justifier une restriction à l’exercice de droits de l’homme internationalement
reconnus ;
9.
Souligne que la responsabilité fondamentale de la promotion et de la
protection de tous les droits de l’homme incombe à l’État, et réaffirme que les États
sont responsables au premier chef de leur propre développement économique et
social et qu’on ne saurait trop insister sur le rôle des politiques et des stratégies de
développement nationales ;
10. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux États de créer, aux niveaux
national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au
développement et qu’ils ont pris l’engagement de coopérer à cet effet ;
_______________
8
9
E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A.
Voir E/CN.4/Sub.2/2004/26.
3
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