A/HRC/RES/52/32 les infrastructures énergétiques ukrainiennes, y compris contre les installations nucléaires et à proximité de ces installations, en particulier la centrale nucléaire de Zaporijia, et notant que ces attaques ont privé une grande partie de la population civile d’électricité, d’eau et d’assainissement, de chauffage, y compris pendant les mois d’hiver, et de télécommunications et ont entravé l’accès aux soins de santé et à l’éducation, comme l’a signalé la Commission d’enquête, Condamnant tous les actes de destruction illicite et de dégradation du patrimoine culturel, tels que les sites, institutions et objets d’importance culturelle, historique et religieuse en Ukraine, pris pour cible lors d’attaques militaires de la Fédération de Russie, Se déclarant profondément préoccupé par la situation des personnes handicapées et des personnes âgées, conscient qu’il est urgent de mesurer les effets du conflit sur leur situation et de prendre des mesures renforcées pour assurer leur protection pendant le conflit, et notant qu’il importe que les personnes handicapées et les personnes âgées, ainsi que les organisations qui les représentent, participent pleinement et véritablement, dans des conditions d’égalité, à tous les stades du processus menant à la paix, Soulignant qu’il est urgent que la Fédération de Russie mette immédiatement fin à son agression contre l’Ukraine, retire ses troupes du territoire ukrainien et cesse ses hostilités militaires contre l’Ukraine et que le Bélarus mette immédiatement fin à son soutien à ces hostilités, que la priorité soit donnée à la protection des civils, y compris les personnes déplacées, et des biens de caractère civil, et que soit assuré l’accès complet et immédiat, en temps voulu, sans entrave et en toute sécurité de l’aide humanitaire, et exigeant des parties qu’elles respectent les droits de l’homme et se conforment pleinement à leurs obligations au regard du droit international, y compris le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés, Rappelant que ses États membres sont tenus d’observer les normes les plus strictes en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, Déplorant les souffrances du peuple en Ukraine et réaffirmant sa profonde solidarité avec lui, tout en soulignant qu’il importe d’apporter à toutes les victimes l’assistance et le soutien voulus et de leur offrir des recours efficaces et une réparation, Se déclarant préoccupé par les besoins humanitaires de tous ceux qui fuient ou sont déplacés en raison des hostilités militaires, Réaffirmant qu’il importe que les femmes, y compris les femmes handicapées, participent pleinement et véritablement, dans des conditions d’égalité, à la planification et à la prise de décisions en ce qui concerne la médiation, le renforcement de la confiance, la prévention et le règlement des conflits, et la reconstruction, et à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, et qu’il faut prévenir les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, notamment toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle liée au conflit, Réaffirmant également que le droit à la liberté d’opinion et d’expression, en ligne et hors ligne, est un droit de l’homme garanti à tous, rappelant à cet égard l’importance du rôle des médias libres et indépendants et des organisations non gouvernementales, et condamnant toute attaque contre des journalistes, des médias, des professionnels des médias et des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, Soulignant que la désinformation propagée par des États et des acteurs soutenus par des États peut aller de pair avec de graves violations du droit international et être lourde de conséquences sur la jouissance des droits de l’homme, en particulier en période d’urgence, de crise et de conflit armé, Soulignant l’obligation qui incombe à toutes les parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) d’enquêter sur les personnes soupçonnées d’avoir commis, ou d’avoir donné l’ordre de commettre, des infractions graves aux Conventions de Genève ou au Protocole additionnel I, de poursuivre ces personnes ou de les extrader, selon le cas, GE.23-06626 3

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