A/RES/68/179
Protection des migrants
g)
Demande aux États de protéger les droits de l’homme des enfants
migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier ceux qui ne sont pas
accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de ces enfants soit une
considération primordiale dans leurs politiques d’intégration, de rapatriement et de
regroupement familial ;
h)
Encourage tous les États à prévenir et à éliminer, à tous les niveaux,
toute politique ou loi discriminatoire empêchant les enfants migrants d’avoir accès à
l’éducation, et à veiller, tout en tenant compte en priorité de l’intérêt supérieur de
l’enfant, à la bonne intégration des enfants migrants dans le système éducatif et à la
suppression des obstacles à leur éducation dans les pays d’accueil et les pays
d’origine ;
i)
Demande instamment aux États de veiller à ce que les modalités
rapatriement permettent de repérer les personnes en situation de vulnérabilité,
particulier les personnes handicapées, et de leur offrir une protection spéciale, et
tenir compte, conformément à leurs obligations et engagements internationaux,
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du regroupement familial ;
de
en
de
du
j)
Exhorte les États parties à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et aux protocoles additionnels y relatifs 20 à
appliquer intégralement ces instruments, et demande aux États qui ne l’ont pas
encore fait d’envisager de les ratifier ou d’y adhérer à titre prioritaire ;
6.
Encourage les États à prendre en compte, lors de la conception et de la
mise en œuvre de leurs politiques migratoires, les conclusions et recommandations
figurant dans l’étude du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
sur les difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l’application du cadre
international pour la protection des droits de l’enfant dans le contexte des
migrations 21 ;
7.
Encourage également les États à protéger les migrants victimes de la
criminalité organisée nationale et transnationale, y compris les enlèvements et la
traite et, dans certains cas, le trafic de migrants, notamment en appliquant des
programmes et des politiques qui garantissent la protection des migrants et leur
donnent accès, selon que de besoin, à une assistance médicale, psychosociale et
juridique ;
8.
Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à promulguer
une législation nationale et à prendre d’autres mesures efficaces pour lutter contre la
traite des êtres humains et le trafic de migrants, considérant que ces crimes peuvent
mettre en danger la vie des migrants ou les exposer à des préjudices, à la servitude,
à l’exploitation, à la servitude pour dettes, à l’esclavage, à l’exploitation sexuelle ou
au travail forcé, et encourage aussi les États Membres à renforcer la coopération
internationale pour prévenir cette traite et ce trafic, enquêter à leur sujet et lutter
contre eux ;
9.
Souligne l’importance de la coopération internationale, régionale et
bilatérale dans l’action menée pour protéger les droits de l’homme des migrants et,
par conséquent :
_______________
20
21
8/10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, 2237, 2241 et 2326, no 39574.
A/HRC/15/29.
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