Protection des migrants A/RES/68/179 j) Invite les États Membres à envisager de ratifier les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, notamment la Convention n o 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ; k) Encourage tous les États à lever, lorsqu’il en existe, les obstacles illégaux au transfert transparent, en toute sécurité, sans restriction et sans retard des fonds, gains, avoirs et pensions envoyés par les migrants vers leur pays d’origine ou tout autre pays, conformément à la législation et aux accords en vigueur, et à envisager, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour supprimer tout autre obstacle à ces transferts ; l) Rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus ; 5. Souligne qu’il importe de protéger les personnes en situation de vulnérabilité et, à cet égard : a) Exprime sa préoccupation face à l’intensification des activités des organisations criminelles transnationales, nationales et autres qui tirent profit des crimes contre les migrants, en particulier les femmes et les enfants, sans se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles ces personnes sont soumises et en violation flagrante de la législation nationale et du droit international et en contravention avec les normes internationales ; b) Exprime également sa préoccupation face au degré élevé d’impunité dont jouissent les trafiquants et leurs complices ainsi que d’autres membres d’organisations criminelles et, dans ce contexte, au déni de droits et de justice opposé aux migrants victimes de mauvais traitements ; c) Accueille avec satisfaction les programmes d’immigration, adoptés par certains pays, qui permettent aux migrants de s’intégrer pleinement dans leur pays d’accueil, facilitent le regroupement familial et favorisent un climat d’harmonie, de tolérance et de respect, et encourage les États à envisager la possibilité d’adopter des programmes de ce type ; d) Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de protéger les droits fondamentaux des travailleuses migrantes, de favoriser la mise en place de conditions de travail équitables et de faire en sorte que toutes les femmes, y compris les prestataires de soins, bénéficient d’une protection juridique contre la violence et l’exploitation ; e) Encourage les États à mettre en œuvre, à l’intention des travailleuses migrantes, des politiques et programmes tenant compte de la problématique hommes-femmes, à offrir des voies de migration sûres et légales faisant la place voulue aux compétences et au niveau d’éducation des travailleuses migrantes et, s’il y a lieu, à faciliter l’accès de ces femmes à des emplois productifs et à un travail décent ainsi que leur insertion dans la population active, y compris dans les domaines de l’éducation et de la science et de la technologie ; f) Encourage tous les États à se doter de politiques et de programmes en matière de migrations internationales qui tiennent compte de la problématique hommes-femmes, afin de pouvoir mieux protéger les femmes et les filles contre les dangers et les mauvais traitements auxquels elles sont exposées à l’occasion des migrations ; 7/10

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