A/RES/52/97 Page 3 mesures juridiques appropriées contre les intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements clandestins de travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes; 6. Encourage les États Membres à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille7, ainsi que la Convention relative à l'esclavage de 19268, ou d'y adhérer; 7. Prie tous les organes compétents des Nations Unies créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, les rapporteurs par thème ou par pays concernés, notamment le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la question de la violence à l'égard des femmes, ses causes et ses conséquences, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme et ses groupes de travail, dans le cadre de leurs mandats respectifs, d'examiner le problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes dans leurs délibérations et conclusions, afin de protéger et de promouvoir leurs droits et leur bien-être; 8. Invite la Commission de la condition de la femme à examiner, à sa quarante-deuxième session, la question de la violence à l'égard des travailleuses migrantes au titre du thème de la violence à l'égard des femmes ou des droits fondamentaux des femmes; 9. Invite le Conseil économique et social et la Commission des droits de l'homme à examiner, à leurs sessions de 1998, la question de la protection et de la promotion des droits et du bien-être des travailleuses migrantes, à l'occasion de l'examen quinquennal de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne2 et de la célébration du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme9; 10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-quatrième session, un rapport complet sur le problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes, en tenant compte des vues des États Membres et en faisant appel aux compétences et à tous les renseignements disponibles dans les organismes des Nations Unies, en particulier l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme et l'Organisation internationale pour les migrations, et dans d'autres organismes compétents, y compris les organisations non gouvernementales, et également de lui rendre compte de l'application de la présente résolution. 70e séance plénière 12 décembre 1997 7 Résolution 45/158, annexe. 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, no 2861. 9 Résolution 217 A (III).

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