A/RES/56/143
ayant déposé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et à
envisager la possibilité de retirer leurs réserves à l’article 20 ;
7.
Demande instamment à tous les États parties à la Convention de notifier
dès que possible au Secrétaire général qu’ils acceptent les amendements aux
articles 17 et 18 de la Convention ;
8.
Prie instamment les États parties de respecter strictement les obligations
qui leur incombent en vertu de la Convention et, notamment, considérant le grand
nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés en vertu de son article 19,
invite les États parties à faire état des distinctions fondées sur le sexe dans leurs
rapports au Comité contre la torture et à y incorporer des informations concernant
les enfants et les adolescents ;
9.
Souligne l’obligation faite aux États parties, en vertu de l’article 10 de la
Convention, de dispenser un enseignement et une formation appropriés au personnel
qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu
arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ;
10. Insiste, à cet égard, sur le fait que les États ne doivent pas punir le
personnel visé au paragraphe 9 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est
ordonné de commettre un acte qui constituerait un acte de torture ou une autre forme
de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou de dissimuler un tel acte ;
11. Demande à tous les gouvernements de prendre des mesures appropriées
et efficaces dans les domaines législatif, administratif, judiciaire ou autres pour
empêcher et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de
matériel expressément conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
12. Se félicite des travaux du Comité et prend note du rapport 7 qu’il a
présenté conformément à l’article 24 de la Convention ;
13. Constate qu’un grand nombre de rapports et de communications
attendent d’être examinés par le Comité et décide en conséquence d’autoriser le
Comité à créer un groupe de travail de présession composé de quatre de ses
membres, qui se réunirait pendant cinq jours la semaine précédant chaque session du
Comité, et invite le Comité à continuer d’améliorer ses méthodes de travail ;
14. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
agissant conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du
20 décembre 1993, de continuer à dispenser des services consultatifs aux
gouvernements qui en font la demande, afin de les aider à établir les rapports
nationaux qu’ils présentent au Comité et à lutter contre la torture, et de leur fournir
une assistance technique pour l’élaboration, la production et la diffusion de supports
pédagogiques à ces fins ;
15. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des
conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs
rapports ;
16. Se félicite des progrès réalisés par le groupe de travail à composition non
limitée de la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de
protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines
_______________
7
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 44 (A/56/44).
3
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos