Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/143 Distr. générale 1er février 2002 Cinquante-sixième session Point 119, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.1)] 56/143. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Rappelant l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 3, sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, par laquelle elle a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et toutes les résolutions qu’elle a adoptées par la suite sur cette question, Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture doit être protégé en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé ou de troubles internes ou internationaux, Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, a fermement déclaré que les efforts tendant à éliminer la torture devraient être axés avant tout sur la prévention, et appelé de ses vœux l’adoption dans les meilleurs délais d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui vise à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention, Priant instamment tous les gouvernements d’encourager l’application rapide et intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 à l’issue de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 4, en particulier de la section relative au droit d’être à l’abri de la torture, dans laquelle la Conférence a déclaré que les États devraient abroger les lois qui assurent l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les _______________ 1 Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 Résolution 3452 (XXX), annexe. 4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. 2 01 48501

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