A/RES/56/143 actes de torture, et poursuivre les auteurs de ces violations, donnant ainsi une assise plus ferme à l’état de droit, Rappelant sa résolution 36/151 du 16 décembre 1981, dans laquelle elle a noté avec une profonde préoccupation que des actes de torture étaient commis dans divers pays, reconnu la nécessité de venir en aide aux victimes de la torture dans un esprit purement humanitaire et créé le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, Rappelant également la recommandation figurant dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, selon laquelle il faudrait, en toute priorité, prévoir les ressources nécessaires pour venir en aide aux victimes de la torture et leur assurer des moyens efficaces de réadaptation physique, psychologique et sociale, notamment grâce à des contributions supplémentaires au Fonds, Notant avec satisfaction qu’il existe un vaste réseau international de centres de réadaptation pour les victimes de la torture, qui joue un rôle important du fait de l’assistance qu’il leur apporte, et que le Fonds collabore avec ces centres, Félicitant les organisations non gouvernementales de la constance avec laquelle elles s’emploient à combattre la torture et à alléger les souffrances des victimes, Ayant à l’esprit sa résolution 52/149 du 12 décembre 1997, par laquelle elle a proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, 1. Condamne toutes les formes de torture, notamment par voie d’intimidation, visées à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 5 ; 2. Souligne que toutes les allégations faisant état d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être examinées sans délai et en toute impartialité par l’autorité nationale compétente, que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent de tels actes doivent en être tenus pour responsables et être sévèrement punis, en particulier les responsables du lieu de détention où il est avéré que l’acte interdit a été commis, et que le système juridique interne des États doit prévoir, en faveur des victimes, une réparation, une indemnisation équitable et suffisante et une réadaptation sociomédicale appropriée ; 3. Rappelle les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits 6, et encourage vivement les gouvernements à les considérer comme moyen efficace de combattre la torture ; 4. Note avec satisfaction que cent vingt-six États sont devenus parties à la Convention ; 5. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention sans tarder ; 6. Invite tous les États qui ratifient la Convention ou y adhèrent, et ceux qui y sont parties et ne l’ont pas encore fait, à envisager de se joindre aux États parties _______________ 5 6 2 Résolution 39/46, annexe. Résolution 55/89, annexe.

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