CCPR/C/GC/37
réalisation d’un éventail plus large de droits civils et politiques et de droits économiques,
sociaux et culturels. Lorsque le comportement des individus les soustrait à la protection de
l’article 21, par exemple parce qu’ils se conduisent violemment, ils conservent néanmoins
les autres droits qu’ils tiennent du Pacte, sous réserve des limites et restrictions applicables.
10.
La façon dont les réunions sont conduites ainsi que leur contexte changent au fil du
temps. Cette évolution peut à son tour influer sur la manière dont les autorités envisagent
les réunions. Par exemple, étant donné que les nouvelles technologies de communication
donnent la possibilité de tenir des réunions en partie ou entièrement en ligne et qu’elles
jouent souvent un rôle essentiel du point de vue de l’organisation des rassemblements
physiques, de la participation à ces rassemblements et de leur contrôle, il est possible
d’entraver la tenue de réunions en s’ingérant dans ces communications. Si les technologies
de surveillance peuvent être utilisées pour déceler des menaces de violence et donc pour
protéger le public, elles peuvent aussi porter atteinte au droit à la vie privée et à d’autres
droits des participants et des passants et avoir un effet dissuasif. En outre, la propriété
privée et d’autres formes de contrôle des espaces accessibles au public et des plateformes
de communication se développent de plus en plus. De telles considérations doivent éclairer
une vision contemporaine du cadre légal que requiert l’article 21.
II. Portée du droit de réunion pacifique
11.
Pour déterminer si la participation d’une personne à une réunion est protégée ou non
en vertu de l’article 21, il faut suivre un processus en deux étapes. Il s’agit en premier lieu
d’établir si le comportement de la personne entre ou non dans le champ de la protection
offerte par le droit, c’est-à-dire s’il relève de la participation à une « réunion pacifique »
(telle que décrite dans la présente section). Si tel est le cas, l’État est tenu de respecter et de
garantir les droits des participants (tels que décrits à la section III ci-dessous). Ensuite, il
faut établir si, oui ou non, les restrictions imposées à l’exercice du droit (telles que décrites
dans la section IV ci-dessous) sont légitimes dans ce contexte.
12.
Participer à une « assemblée » suppose d’organiser ou de prendre part à un
rassemblement de personnes dans le but, par exemple, de s’exprimer, de relayer un point de
vue sur une question particulière ou d’échanger des idées. On peut aussi se rassembler dans
le but de montrer sa solidarité vis-à-vis du groupe ou d’affirmer son identité. Les
rassemblements peuvent, outre ces finalités, avoir également un objectif de divertissement
ou des fins culturelles, religieuses ou commerciales, et être malgré cela protégés par
l’article 21.
13.
Si la notion de réunion suppose que le rassemblement comprendra plus d’un
participant12, même seul, un manifestant jouit des mêmes protections en vertu du Pacte, par
exemple de l’article 19. Bien que l’exercice du droit de réunion pacifique soit
habituellement interprété comme s’appliquant au rassemblement physique de personnes, la
protection offerte par l’article 21 s’étend également à la participation à distance à des
réunions ainsi qu’à leur organisation à distance, par exemple aux réunions en ligne13.
14.
Les réunions pacifiques sont souvent organisées à l’avance, ce qui laisse le temps
aux organisateurs de notifier aux autorités et de faire les préparatifs nécessaires. Toutefois,
les rassemblements spontanés, coordonnés ou non, qui ont lieu généralement en réaction
directe à des événements en cours, bénéficient également de la protection de l’article 21.
Une contre-manifestation est une réunion organisée en forme de protestation contre une
autre réunion. Ces deux types d’assemblées peuvent relever du champ d’application de la
protection de l’article 21.
15.
Une réunion « pacifique » est à l’opposé d’une réunion caractérisée par des
violences graves et généralisées. Les adjectifs « pacifique » et « non violent » sont donc
interchangeables dans ce contexte. Par définition, le droit de réunion pacifique ne saurait
être exercé en faisant usage de violence. Dans le contexte de l’article 21, la « violence »
s’entend en général de l’utilisation contre autrui par les participants d’une force physique
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GE.20-12048
Coleman c. Australie (CCPR/C/87/D/1157/2003), par. 6.4.
Voir A/HRC/41/41.
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