CCPR/C/GC/37 réalisation d’un éventail plus large de droits civils et politiques et de droits économiques, sociaux et culturels. Lorsque le comportement des individus les soustrait à la protection de l’article 21, par exemple parce qu’ils se conduisent violemment, ils conservent néanmoins les autres droits qu’ils tiennent du Pacte, sous réserve des limites et restrictions applicables. 10. La façon dont les réunions sont conduites ainsi que leur contexte changent au fil du temps. Cette évolution peut à son tour influer sur la manière dont les autorités envisagent les réunions. Par exemple, étant donné que les nouvelles technologies de communication donnent la possibilité de tenir des réunions en partie ou entièrement en ligne et qu’elles jouent souvent un rôle essentiel du point de vue de l’organisation des rassemblements physiques, de la participation à ces rassemblements et de leur contrôle, il est possible d’entraver la tenue de réunions en s’ingérant dans ces communications. Si les technologies de surveillance peuvent être utilisées pour déceler des menaces de violence et donc pour protéger le public, elles peuvent aussi porter atteinte au droit à la vie privée et à d’autres droits des participants et des passants et avoir un effet dissuasif. En outre, la propriété privée et d’autres formes de contrôle des espaces accessibles au public et des plateformes de communication se développent de plus en plus. De telles considérations doivent éclairer une vision contemporaine du cadre légal que requiert l’article 21. II. Portée du droit de réunion pacifique 11. Pour déterminer si la participation d’une personne à une réunion est protégée ou non en vertu de l’article 21, il faut suivre un processus en deux étapes. Il s’agit en premier lieu d’établir si le comportement de la personne entre ou non dans le champ de la protection offerte par le droit, c’est-à-dire s’il relève de la participation à une « réunion pacifique » (telle que décrite dans la présente section). Si tel est le cas, l’État est tenu de respecter et de garantir les droits des participants (tels que décrits à la section III ci-dessous). Ensuite, il faut établir si, oui ou non, les restrictions imposées à l’exercice du droit (telles que décrites dans la section IV ci-dessous) sont légitimes dans ce contexte. 12. Participer à une « assemblée » suppose d’organiser ou de prendre part à un rassemblement de personnes dans le but, par exemple, de s’exprimer, de relayer un point de vue sur une question particulière ou d’échanger des idées. On peut aussi se rassembler dans le but de montrer sa solidarité vis-à-vis du groupe ou d’affirmer son identité. Les rassemblements peuvent, outre ces finalités, avoir également un objectif de divertissement ou des fins culturelles, religieuses ou commerciales, et être malgré cela protégés par l’article 21. 13. Si la notion de réunion suppose que le rassemblement comprendra plus d’un participant12, même seul, un manifestant jouit des mêmes protections en vertu du Pacte, par exemple de l’article 19. Bien que l’exercice du droit de réunion pacifique soit habituellement interprété comme s’appliquant au rassemblement physique de personnes, la protection offerte par l’article 21 s’étend également à la participation à distance à des réunions ainsi qu’à leur organisation à distance, par exemple aux réunions en ligne13. 14. Les réunions pacifiques sont souvent organisées à l’avance, ce qui laisse le temps aux organisateurs de notifier aux autorités et de faire les préparatifs nécessaires. Toutefois, les rassemblements spontanés, coordonnés ou non, qui ont lieu généralement en réaction directe à des événements en cours, bénéficient également de la protection de l’article 21. Une contre-manifestation est une réunion organisée en forme de protestation contre une autre réunion. Ces deux types d’assemblées peuvent relever du champ d’application de la protection de l’article 21. 15. Une réunion « pacifique » est à l’opposé d’une réunion caractérisée par des violences graves et généralisées. Les adjectifs « pacifique » et « non violent » sont donc interchangeables dans ce contexte. Par définition, le droit de réunion pacifique ne saurait être exercé en faisant usage de violence. Dans le contexte de l’article 21, la « violence » s’entend en général de l’utilisation contre autrui par les participants d’une force physique 12 13 GE.20-12048 Coleman c. Australie (CCPR/C/87/D/1157/2003), par. 6.4. Voir A/HRC/41/41. 3

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