CCPR/C/GC/37 susceptible d’entraîner des blessures ou la mort, ou de causer des dommages graves aux biens14. Les seuls faits de pousser et bousculer ou de perturber la circulation des véhicules ou des piétons ou les activités quotidiennes ne constituent pas de la « violence ». 16. Si le comportement des participants à une réunion est pacifique, le fait que les organisateurs ou les participants n’aient pas satisfait à certaines des prescriptions du droit interne y relatives ne suffit pas à les soustraire à la protection de l’article 2115. Les campagnes collectives de désobéissance civile ou d’action directe peuvent être couvertes par l’article 21, à conditions qu’elles soient non violentes16. 17. La limite entre une réunion pacifique et une réunion non pacifique n’est pas toujours claire, mais il existe une présomption en faveur du caractère pacifique des réunions17. En outre, les actes de violence sporadiques perpétrés par certains participants ne doivent pas être attribués aux autres participants, aux organisateurs ou au rassemblement lui-même18. Ainsi, il est possible que dans un même rassemblement, certains participants soient couverts par l’article 21 et d’autres non. 18. Il convient, pour répondre à la question de savoir si une réunion est ou n’est pas pacifique, de prendre en considération la violence qui est exercée par les participants. La violence déployée par les autorités ou commise par des agents provocateurs agissant pour leur compte contre les participants à une réunion pacifique ne rend pas la réunion non pacifique. Il en va de même pour les actes de violence commis par d’autres citoyens contre la réunion, et des violences commises par les participants à des contre-manifestations. 19. Le comportement de certains participants à une réunion peut être considéré comme violent si les autorités peuvent présenter des preuves crédibles que, avant ou pendant l’événement, ces participants en ont incité d’autres à faire usage de violence, et que ces actions sont susceptibles de provoquer la violence ; que les participants sont animés d’intentions violentes et prévoient de mettre leurs plans à exécution ; ou qu’ils s’apprêtent à faire usage de violence de façon imminente19. Des cas isolés d’un tel comportement ne suffisent pas pour qu’une réunion dans son ensemble soit qualifiée de non pacifique, mais lorsque la violence est manifestement généralisée dans l’assemblée, la participation au rassemblement en tant que tel n’est plus protégée par l’article 21. 20. Le fait que les participants portent des objets qui sont ou pourraient être considérés comme des armes ou un équipement de protection comme des masques à gaz ou des casques ne suffit pas nécessairement à ce que le comportement de ces participants soit considéré comme violent. Il convient de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte d’autres considérations, comme la réglementation interne sur le port d’armes (en particulier d’armes à feu), les pratiques culturelles locales, des signes éventuels d’une intention violente et du risque de violence posé par la présence de tels objets. III. Obligation des États parties concernant le droit de réunion pacifique 21. Le Pacte fait obligation aux États parties de « respecter et […] garantir » tous les droits reconnus dans le Pacte (art. 2 (par. 1)), de prendre des mesures d’ordre législatif ou autre à cette fin (art. 2 (par. 2)), de faire appliquer le principe de responsabilité et de prévoir 14 15 16 17 18 19 4 OSCE et Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, par. 51. Cour européenne des droits de l’homme, Frumkin c. Russie (requête no 74568/12), arrêt du 5 janvier 2016, par. 97. CCPR/C/CHN-MAC/CO/1, par. 16. A/HRC/31/66, par. 18. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico, arrêt du 28 novembre 2018, série C, no 371, par. 175 ; Cour européenne des droits de l’homme, Frumkin c. Russie, par. 99. Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (A/HRC/22/17/Add.4, appendice (en anglais seulement)), par. 29 f). GE.20-12048

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