CCPR/C/GC/37
susceptible d’entraîner des blessures ou la mort, ou de causer des dommages graves aux
biens14. Les seuls faits de pousser et bousculer ou de perturber la circulation des véhicules
ou des piétons ou les activités quotidiennes ne constituent pas de la « violence ».
16.
Si le comportement des participants à une réunion est pacifique, le fait que les
organisateurs ou les participants n’aient pas satisfait à certaines des prescriptions du droit
interne y relatives ne suffit pas à les soustraire à la protection de l’article 2115. Les
campagnes collectives de désobéissance civile ou d’action directe peuvent être couvertes
par l’article 21, à conditions qu’elles soient non violentes16.
17.
La limite entre une réunion pacifique et une réunion non pacifique n’est pas toujours
claire, mais il existe une présomption en faveur du caractère pacifique des réunions17. En
outre, les actes de violence sporadiques perpétrés par certains participants ne doivent pas
être attribués aux autres participants, aux organisateurs ou au rassemblement lui-même18.
Ainsi, il est possible que dans un même rassemblement, certains participants soient
couverts par l’article 21 et d’autres non.
18.
Il convient, pour répondre à la question de savoir si une réunion est ou n’est pas
pacifique, de prendre en considération la violence qui est exercée par les participants. La
violence déployée par les autorités ou commise par des agents provocateurs agissant pour
leur compte contre les participants à une réunion pacifique ne rend pas la réunion non
pacifique. Il en va de même pour les actes de violence commis par d’autres citoyens contre
la réunion, et des violences commises par les participants à des contre-manifestations.
19.
Le comportement de certains participants à une réunion peut être considéré comme
violent si les autorités peuvent présenter des preuves crédibles que, avant ou pendant
l’événement, ces participants en ont incité d’autres à faire usage de violence, et que ces
actions sont susceptibles de provoquer la violence ; que les participants sont animés
d’intentions violentes et prévoient de mettre leurs plans à exécution ; ou qu’ils s’apprêtent à
faire usage de violence de façon imminente19. Des cas isolés d’un tel comportement ne
suffisent pas pour qu’une réunion dans son ensemble soit qualifiée de non pacifique, mais
lorsque la violence est manifestement généralisée dans l’assemblée, la participation au
rassemblement en tant que tel n’est plus protégée par l’article 21.
20.
Le fait que les participants portent des objets qui sont ou pourraient être considérés
comme des armes ou un équipement de protection comme des masques à gaz ou des
casques ne suffit pas nécessairement à ce que le comportement de ces participants soit
considéré comme violent. Il convient de procéder à une appréciation au cas par cas en
tenant compte d’autres considérations, comme la réglementation interne sur le port d’armes
(en particulier d’armes à feu), les pratiques culturelles locales, des signes éventuels d’une
intention violente et du risque de violence posé par la présence de tels objets.
III. Obligation des États parties concernant le droit
de réunion pacifique
21.
Le Pacte fait obligation aux États parties de « respecter et […] garantir » tous les
droits reconnus dans le Pacte (art. 2 (par. 1)), de prendre des mesures d’ordre législatif ou
autre à cette fin (art. 2 (par. 2)), de faire appliquer le principe de responsabilité et de prévoir
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OSCE et Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, par. 51.
Cour européenne des droits de l’homme, Frumkin c. Russie (requête no 74568/12), arrêt du 5 janvier
2016, par. 97.
CCPR/C/CHN-MAC/CO/1, par. 16.
A/HRC/31/66, par. 18.
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico,
arrêt du 28 novembre 2018, série C, no 371, par. 175 ; Cour européenne des droits de l’homme,
Frumkin c. Russie, par. 99.
Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (A/HRC/22/17/Add.4,
appendice (en anglais seulement)), par. 29 f).
GE.20-12048