A/RES/65/247
50. Rappelle le paragraphe 23 de la section II de sa résolution 63/250 et
décide que, nonobstant les dispositions des paragraphes 51 à 61 de la présente
résolution, les lauréats de concours nationaux de recrutement et les fonctionnaires
des services linguistiques se verront offrir un engagement continu à l’issue de deux
années de stage ;
51. Décide que seront considérés comme répondant aux besoins continus de
l’Organisation les postes permanents, les postes temporaires existant depuis plus de
cinq ans et, dans le cas des missions politiques spéciales, les postes financés par des
crédits prévus pour du personnel temporaire (autre que pour les réunions), exception
faite des postes visés aux alinéas b et c du paragraphe 53 de la présente résolution,
et que seront établies deux enveloppes de postes, l’une pour ceux relevant de la
catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur ou de la catégorie
des agents du Service mobile, et l’autre pour les postes de la catégorie des agents
des services généraux et des autres catégories de personnel recruté localement,
enveloppes dont elle reverra régulièrement le contenu et l’étoffera ou le réduira en
fonction de l’évolution des activités de l’Organisation ;
52. Décide également que les enveloppes de postes contiendront initialement
75 pour cent des postes visés au paragraphe 51 ci-dessus et que les postes occupés
par des titulaires d’engagements permanents en feront partie ;
53. Décide en outre que pourront prétendre à un engagement continu les
fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :
a) Avoir à leur actif au moins cinq années de service continu régi par le
Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, condition
à laquelle satisferont :
i)
Les fonctionnaires du Secrétariat ayant à leur actif cinq années de service
continu dans le cadre d’engagements de durée déterminée, y compris auprès
d’entités appliquant le Statut et le Règlement du personnel de l’Organisation
des Nations Unies ;
ii) Les fonctionnaires qui, après avoir été titulaires d’engagements relevant
des dispositions des séries 100, 200 ou 300 du Règlement du personnel, ont
signé depuis le 1er juillet 2009 un engagement de durée déterminée régi par les
dispositions du Règlement provisoire du personnel à l’issue du processus de
sélection prévu par la disposition 4.15 du Règlement du personnel, à condition
d’avoir à leur actif cinq années de service continu ;
b)
Ne pas faire partie du personnel national recruté pour les missions ;
c)
Ne pas faire partie du personnel international ou local recruté pour les
besoins du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie ;
d) Avoir obtenu au minimum, dans leurs quatre derniers rapports de
notation, l’appréciation générale « performance répondant aux attentes » ou
l’équivalent et ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire au cours des cinq
années qui précèdent l’examen de leur dossier aux fins de l’octroi d’un engagement
continu ;
e)
Avoir au moins sept années de service à accomplir avant d’atteindre l’âge
de départ obligatoire à la retraite ;
54. Décide que les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
recrutés sur le plan international et les agents du Service mobile qui remplissent les
7