Droits des peuples autochtones A/RES/80/191 5. Encourage le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, en sa qualité de haut responsable du système des Nations Unies chargé de cette question, à prendre l’initiative de superviser l’application et le suivi du plan d’action à l’échelle du système, afin de garantir la cohésion de l’action menée pour atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en sensibilisant le public aux droits des peuples autochtones et en accroissant la cohérence des activités du système dans ce domaine, et encourage les fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des Nations Unies à exécuter ce plan en pleine conformité avec les priorités et les besoins nationaux de développement ; 6. Encourage les États Membres, les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des Nations Unies, agissant dans le cadre de leur mandat et en coordination avec les gouvernements concernés, à consulter les peuples autochtones sur les questions qui les concernent aux fins de la préparation des plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable et des plans d’action pour la mise en œuvre des programmes de pays ; 7. Rappelle aux États Membres de s’employer à atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; 8. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail ou d’y adhérer ; 9. Exhorte les États Membres à mettre en œuvre la résolution 76.16 de l’Assemblée mondiale de la Santé en date du 30 mai 2023, intitulée « La santé des peuples autochtones », et invite le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé à tenir compte de la présente résolution lors de l’élaboration d’un plan d’action mondial pour la santé des peuples autochtones qui s’inscrive dans le cadre de la résolution 76.16 et de son mandat, pour examen par la soixante -dix-neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; 10. Réaffirme que les États Membres doivent assurer la protection des peuples autochtones touchés par des urgences de santé publique et la protection contre les urgences sanitaires futures, prévenir toutes les formes de discrimination, en particulier pour ce qui est de l’accès rapide, universel, inclusif, équitable et non discriminatoire à des soins et services de santé sûrs, de qualité, efficaces et abordables ainsi qu’à des fournitures et au matériel médicaux, y compris les diagnostics, les traitements, les médicaments et les vaccins, en diffusant des informations exactes, claires et fondées sur des preuves et des données scientifiques, y compris dans des langues autochtones, si nécessaire, et ne laisser personne de côté, le but étant de venir en aide aux plus défavorisés en premier, en tenant compte des principes de la dignité de la personne humaine, d’égalité et de non-discrimination, et invite les États Membres à mettre en place une réponse globale aux urgences de santé publique et à collaborer avec les peuples autochtones et les autres parties prenantes pour donner à chacun les moyens d’améliorer et de protéger sa santé ; 11. Réaffirme également que les peuples autochtones ont le droit d’utiliser leur pharmacopée traditionnelle et de conserver leurs pratiques médicales 32, notamment, entre autres, de préserver leurs plantes médicinales d’intérêt vital, dans le cadre de la lutte contre les urgences de santé publique et leurs conséquences, et réaffirme en outre que les autochtones ont le droit d’accéder, sans aucune discrimi nation, à tous les services sociaux et sanitaires ; _______________ 32 25-20889 Résolution 61/295, annexe, art. 24, par. 1. 9/17

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