A/RES/52/224
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5.
Le Secrétaire général est autorisé à avancer, par prélèvement sur le Fonds de roulement:
a)
Les sommes qui pourront être nécessaires pour l'exécution du budget en attendant le
recouvrement des contributions, étant entendu que les sommes ainsi avancées devront être remboursées
au fur et à mesure du recouvrement des contributions;
b)
Les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face aux engagements de dépenses
dûment autorisés conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale, en particulier la
résolution 52/223 du 22 décembre 1997 relative aux dépenses imprévues et extraordinaires, étant entendu
que le Secrétaire général demandera, dans le projet de budget, des crédits pour rembourser le Fonds de
roulement;
c)
Les sommes qui pourront être nécessaires pour continuer d'alimenter le fonds d'avances
remboursables destiné à financer divers achats et opérations amortissables, étant entendu que, jointes aux
montants nets avancés pour le même objet, elles ne pourront dépasser 200 000 dollars mais que des
avances en sus de ce total pourront être accordées avec l'assentiment préalable du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires;
d)
Avec l'assentiment préalable du Comité consultatif, les sommes qui pourront être nécessaires
pour couvrir le versement anticipé de primes d'assurance si la période d'assurance se prolonge au-delà de
l'exercice biennal au cours duquel le versement est effectué, étant entendu que le Secrétaire général
demandera dans le projet de budget de chaque exercice biennal des crédits à cet effet pendant toute la
durée des polices, afin de couvrir les sommes dues au titre de l'exercice biennal;
e)
Les sommes qui pourront être nécessaires au Fonds de péréquation des impôts pour faire face
à ses obligations courantes en attendant qu'il soit crédité des sommes qui doivent venir l'alimenter, étant
entendu que les avances ainsi faites seront remboursées dès que le Fonds de péréquation des impôts sera
crédité des sommes suffisantes;
6.
Au cas où la somme prévue au paragraphe 1 ci-dessus serait insuffisante pour faire face aux
besoins de trésorerie qui sont normalement couverts par le Fonds de roulement, le Secrétaire général est
autorisé à utiliser pendant l'exercice biennal 1998-1999 des sommes qu'il prélèvera sur les fonds et
comptes spéciaux commis à sa garde, aux conditions que l'Assemblée générale a approuvées dans sa
résolution 1341 (XIII) du 13 décembre 1958, ou sur le produit d'emprunts autorisés par l'Assemblée.
79e séance plénière
22 décembre 1997