A/HRC/50/25
énoncées dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, dans les résolutions
pertinentes du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale et dans d’autres
normes internationales.
B.
Cadre juridique international des droits de l’homme
15.
Le Groupe de travail rappelle que toute personne, adulte ou mineure, est en droit de
jouir de tous les droits humains, qui sont indissociables et interdépendants, sans
discrimination d’aucune sorte14. Les filles ont droit à des mesures spéciales de protection,
compte tenu de leur âge, de leur genre et d’autres caractéristiques, notamment à des mesures
visant à leur donner les moyens d’exercer l’ensemble des droits humains, y compris celui
d’organiser des mouvements, d’exprimer leurs opinions et d’être entendues sur les questions
qui les concernent, d’une façon qui corresponde à leur âge et à leur degré de maturité et
conformément à leur intérêt supérieur15. Il n’y a pas d’âge minimum pour les activités visant
à protéger et promouvoir les droits humains et à en garantir l’exercice16.
16.
Le fait que les filles et les jeunes femmes puissent exercer pleinement leur droit de
participer à la vie publique, leur droit à la liberté d’opinion et d’expression, leur droit à la
liberté de pensée et leur droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques est un élément
déterminant pour leur plein épanouissement personnel, leur autonomie, leur participation au
façonnement de la société et, in fine, la réalisation de l’égalité des sexes et l’instauration de
sociétés libres, justes et démocratiques. Parmi ces droits, on peut citer la liberté d’expression
et la liberté de diffuser des idées en ligne et hors ligne et de participer à des rassemblements
non violents (manifestations, protestations, réunions, marches, rassemblements en ligne),
dans le but, par exemple, de s’exprimer, de relayer un point de vue sur une question
particulière ou d’échanger des idées 17 , ces droits étant consacrés par des instruments
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme 18 . La réalisation du droit
fondamental des filles et des jeunes femmes de participer à la vie publique et politique,
notamment en organisant des mouvements et en collaborant activement avec divers acteurs
étatiques et non étatiques, est essentielle pour la protection de leurs droits humains19.
17.
Les États doivent veiller à ce que des mécanismes soient mis en place pour solliciter
l’opinion des filles sur toute question d’intérêt public les concernant directement ou
14
15
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18
19
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En revanche, l’exercice du droit de vote peut être soumis à un âge minimum. Toute restriction au
droit de se porter candidat, par exemple un âge minimum, doit reposer sur des critères objectifs et
raisonnables. Voir Comité des droits de l’homme, observation générale no 25 (1996), par. 15.
Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 20 (2016) ; A/HRC/19/55 ; Commission
interaméricaine des droits de l’homme, Hacia la Garantía Efectiva de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección (en espagnol seulement) ; et recommandation
CM/Rec(2012)2 du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes de moins de
18 ans.
Voir le rapport final adopté par le Comité des droits de l’enfant sur la Journée de débat général
consacrée au thème « Protéger et autonomiser les enfants défenseurs des droits de l’homme »
(septembre 2018).
Voir les observations générales nos 21 (1992), 34 (2011) et 37 (2020) du Comité des droits de
l’homme.
Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 18, 19, 21 et 22 ; Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 7 ; Convention relative
aux droits de l’enfant, art. 13 à 15 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 13, 15
et 16 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 9 à 11 ; Charte africaine des droits
et du bien-être de l’enfant, art. 7 à 9 ; Charte arabe des droits de l’homme, art. 24 et 32 ; Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 10 et 11 ; Convention
européenne sur l’exercice des droits des enfants, art. 3.
Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2, 3 et 25 ; Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 5, 7 et 14 (par. 2) ;
Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2 et 12 ; Convention américaine relative aux droits de
l’homme, art. 1er et 23 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 2, 13 et 18 ;
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en
Afrique, art. 9 ; Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, art. 3 ; Conseil de
l’Europe, recommandation CM/Rec(2012)2.
GE.22-06906
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