Aide et protection en faveur des déplacés A/RES/72/182 mondiale du problème des déplacés, notamment du fait qu’ils sont des millions à s e trouver dans des situations de déplacement prolongé et que nombre d’entre eux sont installés à l’extérieur de camps et en zone urbaine, ainsi que de l’urgente nécessité de leur fournir une aide humanitaire et une protection suffisantes, d’assurer une protection contre les mines terrestres et autres restes explosifs de guerre et de soutenir les communautés d’accueil et les organisations locales, Notant également qu’il faut trouver des solutions durables dans les pays d’origine et écarter les obstacles qui pourraient s’y opposer, et consciente que ces solutions durables comprennent le rapatriement viable, librement consenti, en toute sécurité et dans la dignité, ainsi que l’intégration des déplacés, de leur plein gré, dans les régions où ils se trouvent ou leur installation librement consentie dans une autre partie du pays, sans préjudice du droit des déplacés de quitter leur pays ou de demander asile, Consciente que les autorités nationales et locales, ainsi que les communautés d’accueil, apportent une importante contribution en matière de protection et d’aide aux déplacés, que l’accueil de grands groupes de déplacés peut être source de pressions et qu’il importe de soutenir les communautés d’accueil et les collectivités locales en répondant à leurs besoins, Soulignant que toute solution durable à la situation des déplacés devrait tenir compte des questions humanitaires et des questions de développement et prévoir la participation, en temps voulu, des déplacés et des communautés d’accueil, Soulignant également qu’il faut que les organismes des Nations Unies et organisations humanitaires compétents puissent venir en aide, sans entrave et en toute sécurité, aux déplacés, notamment à ceux qui résident dans des zones de conflit, conformément au droit international, Particulièrement préoccupée par les discriminations croissantes dont sont victimes les déplacés, Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et considérant que la protection des déplacés s’est trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes dire cteurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 3, Rappelant également l’importance du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949 4 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 5, qui constituent un cadre juridique essentiel pour l’aide et la protection destinées aux populations civiles touchées par un conflit armé et vivant sous occupation étrangère, y compris les déplacés, Consciente que les violations des dispositions du droit international humanitaire peuvent provoquer des déplacements, et rappelant que ces derniers pourraient être restreints si toutes les parties à des conflits armés respectaient le droit international humanitaire, en particulier les principes essentiels de distinction, de proportionnalité et de précaution, ainsi que l’interdiction des déplacements forcés de civils, sauf dans les cas où la sécurité de la population civile ou des impératifs militaires l’exigent 6, __________________ 3 4 5 6 17-23174 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973. Ibid., vol. 1125, n os 17512 et 17513. Ibid., vol. 1125, n o 17513, art. 13 et 17. 3/12

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