Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination A/RES/72/158 le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique 10, ainsi que par l’Union africaine, Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, Réaffirmant également qu’en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel et que tout État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte, Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies 11, Prenant note avec satisfaction de l’action et des contributions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, à la supervision et au contrôle des activités des sociétés militaires et de sécurité privées, et notamment un instrument juridiquement contraignant, qu’a créé le Conseil des droits de l’homme, Alarmée et préoccupée par le danger que les activités mercenaires présentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement dans différentes régions du monde, en particulier dans des zones de conflit armé, et par la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays touchés, Profondément préoccupée par les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels provoqués par les activités criminelles mercenaires internationales, ainsi que par leurs répercussions préjudiciables sur les politiques et l’économie des pays touchés, Convaincue que, quelles que soient la manière dont ils sont utilisés et la forme qu’ils prennent pour se donner un semblant de légitimité, les mercenaires et les activités liées au mercenariat mettent en danger la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et font obstacle à l’exercice par ceux-ci de tous les droits de l’homme, 1. Prend note avec satisfaction du dernier rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes créé par le Conseil des droits de l’homme 12 ; 2. Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, la protection et l’instruction de mercenaires sont un motif de préoccupation grave pour tous les États et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ; 3. Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines de puissances tierces alimentent, entre autres, la demande de mercenaires sur le marché mondial ; __________________ 10 11 12 2/5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1490, n o 25573. Résolution 2625 (XXV), annexe. A/72/286. 17-22965

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