A/RES/59/170
réfugiés 3 , qui visent à renforcer le régime de protection internationale,
conformément à l’Agenda pour la protection 4 , et à aider les gouvernements à
assumer leurs responsabilités en matière de protection dans un contexte
international en évolution constante ;
3.
Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 5 et le
Protocole de 1967 s’y rapportant 6 constituent la pierre angulaire du régime
international mis en place pour la protection des réfugiés et reconnaît l’importance
de leur application intégrale et rigoureuse par les États parties ainsi que des valeurs
qui y sont consacrées, note avec satisfaction que cent quarante-cinq États sont
désormais parties à l’un au moins des deux instruments, encourage les États qui ne
sont pas encore parties à ces instruments à y adhérer, souligne en particulier qu’il
importe que le principe du non-refoulement soit strictement respecté, et apprécie
que certains États non parties aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés
aient fait preuve de générosité dans l’accueil des réfugiés ;
4.
Note que cinquante-sept États sont désormais parties à la Convention
relative au statut des apatrides de 1954 7 et que vingt-neuf États sont parties à la
Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 8 , et encourage le Haut
Commissaire à poursuivre ses activités en faveur des apatrides ;
5.
Note également que 2004 marque le vingtième anniversaire de la
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés et que les États se sont réunis à Mexico
en novembre 2004 pour célébrer cet anniversaire, rappelle l’utilité des approches
régionales au regard de la protection des réfugiés, et encourage les États à renforcer
encore la protection internationale des réfugiés dans la région, de concert avec les
organisations internationales compétentes ainsi que les représentants de la société
civile ;
6.
Réaffirme que la protection des réfugiés incombe au premier chef aux
États, qui doivent se montrer pleinement coopératifs, prendre les mesures voulues et
faire preuve de la volonté politique nécessaire pour que le Haut Commissariat puisse
s’acquitter des fonctions dont il est chargé ;
7.
Demande instamment à tous les États et aux organisations non
gouvernementales et autres organisations compétentes, agissant de concert avec le
Haut Commissariat et dans un esprit de solidarité internationale et de partage des
charges et des responsabilités, de coopérer pour mobiliser des ressources en vue de
renforcer la capacité des pays qui ont accueilli un grand nombre de réfugiés et de
demandeurs d’asile, notamment en tenant des consultations internationales visant à
élaborer un plan d’action global, selon qu’il conviendra, pour faire face à une
situation particulière d’afflux massif ou de réfugiés de longue date, et d’alléger la
lourde charge qui pèse sur ces pays, et demande au Haut Commissariat de continuer
à jouer son rôle de catalyseur pour mobiliser l’assistance de la communauté
internationale afin de s’attaquer aux causes profondes de l’exode de populations et
de remédier aux conséquences économiques, sociales et environnementales de la
_______________
3
Ibid., chap. III, sect. A à C.
Ibid., cinquante-septième session, Supplément no 12A (A/57/12/Add.1), annexe IV.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
6
Ibid., vol. 606, no 8791.
7
Ibid., vol. 360, no 5158.
8
Ibid., vol. 989, no 14458.
4
2
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