A/RES/51/218
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d'opérations de maintien de la paix durant la période considérée, sous réserve
des dispositions suivantes:
a)
Les États Membres inclus dans les groupes visés aux alinéas c)
et d) du paragraphe 3 de sa résolution 43/232, telle qu'elle a été modifiée
par des résolutions postérieures, seront crédités intégralement de la
différence entre leur contribution globale au financement d'opérations de
maintien de la paix durant la période considérée et le montant global qu'ils
auraient versé si la République tchèque avait été incluse dans l'un des
groupes d'États Membres visés au paragraphe 3 de sa résolution 43/232, telle
qu'elle a été modifiée par des résolutions postérieures;
b)
Le reste des contributions versées par la République tchèque pour
le financement d'opérations de maintien de la paix pendant la période en
question, après déduction des montants portés au crédit d'États Membres comme
prévu à l'alinéa a) ci-dessus, sera intégralement porté au crédit des États
Membres inclus dans le groupe visé à l'alinéa b) du paragraphe 3 de sa
résolution 43/232, telle qu'elle a été modifiée par des résolutions
postérieures.
89e séance plénière
18 décembre 1996
C
L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1874 (S-IV) du 27 juin 1963, 3101 (XXVIII) du
11 décembre 1973, 43/232 du 1er mars 1989, 44/192 B du 21 décembre 1989,
45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du
23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995 et 49/249 B du
14 septembre 1995, ainsi que ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et
50/451 B du 23 décembre 1995, concernant la composition des groupes aux fins
de la répartition des dépenses relatives aux opérations de maintien de la
paix,
Rappelant également sa résolution 48/223 A du 23 décembre 1993, dans
laquelle elle a fixé la quote-part de la Slovaquie pour le financement du
budget ordinaire,
1.
Décide, à titre d'arrangement spécial, qu'aux fins de la
répartition des dépenses de maintien de la paix, pour la période allant du
19 janvier 1993, date de son admission, au 31 décembre 1996, la Slovaquie sera
incluse dans le groupe d'États Membres visé à l'alinéa c) du paragraphe 3 de
sa résolution 43/232 et que ses contributions au financement d'opérations de
maintien de la paix durant cette période seront calculées sur la base du
barème des quotes-parts qu'elle a approuvé par ses résolutions 46/221 A du
20 décembre 1991, 48/223 A et 49/19 B du 23 décembre 1994 ainsi que par ses
décisions 47/456 du 23 décembre 1992 et 50/471 A du 23 décembre 1995;
2.
Rappelle que, conformément au paragraphe 2 de sa résolution
48/223 A, pour l'année de son admission, la Slovaquie versera pour chaque mois
entier écoulé depuis son admission le douzième de sa quote-part; dans le cas
des crédits ouverts ou des montants répartis par l'Assemblée générale pour le
financement d'opérations de maintien de la paix, sa contribution sera calculée
par rapport à la fraction d'année civile considérée;
3.
Décide que, nonobstant les dispositions de sa résolution 48/223 A,
les quotes-parts versées par la Slovaquie en 1993 pour des opérations de
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