A/RES/52/116
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indivisibles et interdépendants et que la défense et la protection d'une catégorie de droits ne sauraient en
aucun cas dispenser ou décharger les États de l'obligation de défendre et protéger les autres droits,
Considérant le rôle important du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels en ce qui concerne l'application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
et des Protocoles facultatifs au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
1. Réaffirme l'importance du rôle que jouent les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
dans le cadre des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales;
2. Demande instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de devenir parties au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et d'adhérer aux Protocoles facultatifs au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ainsi que de faire la déclaration prévue à l'article 41 de ce pacte;
3. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de redoubler d'efforts pour
encourager de façon systématique les États à devenir parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme et de recourir au programme de services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme pour
aider ceux qui en feraient la demande à ratifier les Pactes et les Protocoles facultatifs au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, ou à y adhérer;
4. Souligne qu'il importe que les États parties s'acquittent rigoureusement des obligations qu'ils ont
contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et, s'il y a lieu, des Protocoles facultatifs au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques;
5. Souligne également qu'il importe d'éviter l'érosion des droits de l'homme qu'entraînent les
dérogations, et insiste sur la nécessité d'observer strictement les conditions et procédures de dérogation
prévues à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les États
parties doivent fournir des informations aussi détaillées qu'ils le peuvent pendant les états d'urgence afin qu'il
soit possible de déterminer si les mesures qu'ils ont prises en l'occurrence sont justifiées et appropriées;
6. Souligne en outre qu'il importe de tenir pleinement compte des sexospécificités dans l'application
des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme au niveau national, notamment dans les rapports
nationaux des États parties, ainsi que dans les travaux du Comité des droits de l'homme et du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels;
7. Encourage les États parties qui souhaitent émettre des réserves au sujet des Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme à envisager de limiter la portée desdites réserves, à les formuler de façon aussi
précise et circonscrite que possible et à veiller à ce qu'aucune d'entre elles ne soit incompatible avec l'objet
et le but de l'instrument visé ou contraire de quelque autre manière au droit international;
8. Encourage les États parties qui ont formulé des réserves au sujet des dispositions des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme à les reconsidérer périodiquement en vue de les retirer;
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