A/RES/57/142
accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers et pour la conservation et la
gestion des requins, et notant avec préoccupation qu’un petit nombre de pays
seulement ont commencé à les appliquer,
Notant avec inquiétude que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée
risque fort d’épuiser les stocks de certaines espèces de poissons et d’endommager
sensiblement les écosystèmes marins et qu’elle compromet la viabilité des pêches,
notamment la sécurité alimentaire et l’économie de nombreux États, en particulier
des États en développement, et exhortant à cet égard les États et les entités visées
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la Convention »)9 et à
l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord à collaborer à l’action
menée pour mettre fin à ces types de pêche,
Se félicitant de l’adoption par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, en 2001, du Plan d’action international visant à
prévenir, décourager et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 10,
centré sur le fait que l’État du pavillon est principal responsable et sur l’adoption
par les États de toutes les mesures relevant de leur compétence selon le droit
international, à savoir les mesures du ressort de l’État du port, les mesures du ressort
de l’État côtier, les mesures relatives au commerce et les mesures destinées à faire
en sorte que leurs nationaux ne soutiennent pas ces types de pêche et ne s’y livrent
pas,
Notant que le Plan d’action international a pour objet de prévenir, décourager
et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée en dotant tous les
États des moyens d’agir par des mesures globales, efficaces et transparentes,
notamment dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêcheries, en
conformité avec les règles du droit international,
Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général 11, et soulignant
l’utilité de ce rapport qui rassemble des renseignements sur la question de la mise en
valeur durable des ressources biologiques marines de la planète fournis par les États
Membres, les organisations internationales compétentes, les organisations de pêche
régionales et sous-régionales et les organisations non gouvernementales,
Relevant avec satisfaction que l’incidence des activités déclarées de pêche
hauturière au grand filet dérivant dans la plupart des régions des mers et des océans
de la planète reste faible,
Notant avec inquiétude la menace que la pratique de la pêche hauturière au
grand filet dérivant continue de faire peser sur les ressources biologiques marines,
Se déclarant toujours aussi soucieuse que des efforts soient faits pour que
l’application de la résolution 46/215 dans certaines parties du monde n’ait pas pour
effet le transfert dans d’autres parties du monde des filets dérivants interdits par
ladite résolution,
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9
Voir Le droit de la mer : Texte officiel de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 et de l’Accord concernant l’application de la partie XI de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 avec index et extraits de l’Acte final de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.97.V.10).
10
Voir Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Technical Guidelines for
Responsible Fisheries, no 9.
11
A/57/459.
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