A/RES/57/142
4.
Encourage les États à appliquer d’ici à 2010 l’approche écosystémique,
prend note de la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans
l’écosystème marin 4 et des décisions V/6 5 et VI/12 6 de la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique, appuie les travaux en cours à l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en vue d’élaborer des
principes directeurs pour l’application à la gestion des pêches de considérations
relatives aux écosystèmes, et relève l’importance que les dispositions pertinentes de
l’Accord et du Code de conduite pour une pêche responsable 1 présentent pour cette
approche ;
5.
Réaffirme l’importance qu’elle attache au respect de ses résolutions
46/215, 49/116, 49/118, 50/25, 52/29, 53/33 et 55/8, et prie instamment les États et
les entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article
premier de l’Accord d’appliquer intégralement les mesures qui y sont
recommandées ;
6.
Rappelle combien il importe que les États, agissant directement ou, le cas
échéant, par l’intermédiaire des organisations régionales et sous-régionales
compétentes, et les organisations internationales s’emploient, notamment par une
aide financière ou par une assistance technique, à rendre les pays en développement
mieux à même d’atteindre les objectifs fixés et d’appliquer les mesures demandées
par la présente résolution ;
7.
Demande aux États et aux organisations de pêche régionales, notamment
aux organisations et arrangements de gestion des pêcheries régionaux, de
promouvoir l’application du Code de conduite dans les zones relevant de leur
compétence ;
8.
Encourage les États côtiers à élaborer des politiques de la mer et à mettre
en place des mécanismes de gestion intégrée, notamment aux échelons régional et
sous-régional, et prévoyant également une aide aux États en développement pour
atteindre ces objectifs ;
9.
Demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait parmi les États et les entités
visées au paragraphe 1 de l’article 10 de l’Accord de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 7 de déposer, à titre prioritaire, leur
instrument d’acceptation dudit accord ;
10. Demande aux États de ne pas autoriser de navires battant leur pavillon à
pêcher en haute mer ou dans les zones relevant de la juridiction nationale d’autres
États sans y être dûment autorisés par les autorités des États intéressés et
conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation correspondante s’ils ne
contrôlent pas effectivement les activités de ces navires et de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de l’Accord et de l’Accord
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, des
mesures concrètes en vue de contrôler les activités de pêche des navires battant leur
pavillon ;
11. Demande également aux États de prendre, conformément à Action 21,
adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 12, des mesures effectives compatibles avec le droit international pour
_______________
12
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I :
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II.
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