A
NATIONS
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/119
23 février 1998
Cinquante-deuxième session
Point 112, b, de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/52/644/Add.2)]
52/119. Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des États en ce qui concerne les processus
électoraux
L'Assemblée générale,
Réaffirmant le but de l'Organisation des Nations Unies consistant à développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, par laquelle elle a approuvé la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies,
Rappelant en outre le principe consacré au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies,
qui stipule qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires
de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la Charte,
Réaffirmant l'obligation faite aux États Membres de respecter les principes de la Charte et les résolutions
de l'Organisation des Nations Unies concernant le droit à l'autodétermination, en vertu duquel tous les peuples
ont le droit de déterminer librement et sans ingérence extérieure leur statut politique et d'assurer librement
leur développement économique, social et culturel,
Considérant que les principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires
intérieures de tout État doivent être respectés lors du déroulement d'élections,
98-76862
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